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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY00255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2013, présentée pour M. A... B..., alors détenu à... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007155 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la publication d'extraits de son journal intime dans le Progrès de Lyon du 5 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de publier un communiqué judiciaire

dans ce journal, mentionnant que l'administration pénitentiaire a porté attein...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2013, présentée pour M. A... B..., alors détenu à... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007155 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la publication d'extraits de son journal intime dans le Progrès de Lyon du 5 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de publier un communiqué judiciaire dans ce journal, mentionnant que l'administration pénitentiaire a porté atteinte à ses droits en publiant sans son consentement, des informations relatives à sa vie privée ;

2°) de prononcer cette condamnation et cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que la divulgation d'éléments de vie privée constitue une faute qui engage la responsabilité de celui qui les communique ; que l'administration ne conteste pas qu'elle a pris connaissance de son journal intime et pris l'initiative d'en communiquer des extraits ; que, contrairement à ce qu'elle a soutenu, cette communication qu'elle aurait faite à destination de l'Autorité judiciaire en décembre 2005 et janvier 2006 ne pouvait pas être fondée sur les dispositions de l'article D. 416 du code de procédure pénale dès lors d'une part que le juge d'instruction ne l'avait pas sollicitée et d'autre part que l'instruction était à cette époque déjà close par son ordonnance de mise en accusation du 15 septembre 2005 ; que si ces extraits étaient destinés au président de la Cour d'assise comme le soutient l'administration, ses conseils en auraient eu communication au titre des droits de la défense ce qui n'a pas été le cas ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que les extraits de son journal soient concernés par les transmissions invérifiables de décembre 2005 et janvier 2006 ; que les articles D. 269 et D. 274 du code de procédure pénale n'autorisaient pas l'administration pénitentiaire à lire son journal intime ; qu'ainsi cette lecture et la communication à des tiers, quels qu'ils soient, étaient irrégulières ; que la communication d'extraits au journal Le Progrès, en violation du respect de sa vie privée, quel qu'en soit l'auteur, n'a été rendue possible que par la faute initiale de l'administration pénitentiaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par la ministre de la Justice qui conclut au rejet de la requête ; la ministre soutient que les dispositions des articles D. 269 et D. 274 du code de procédure pénale autorisent l'administration pénitentiaire à contrôler les documents se trouvant dans la cellule d'une personne détenue ; qu'un journal intime n'est pas exclu du champ du contrôle de l'administration pénitentiaire au sens de l'article D. 416 du même code dont il ressort que le chef d'établissement a une obligation générale d'information aux autorités judiciaires concernant les personnes prévenues ; que la communication qui a été faite au parquet général d'extraits de ce journal intime afin qu'il apprécie l'opportunité de les transmettre au président de la Cour d'assises alors saisi du dossier, ne concernait que des extraits à seule destination des autorités judicaires et ne visait qu'à transmettre des informations pouvant être utiles à la procédure pénale en cours ; qu'une telle communication ne constitue pas par elle-même une atteinte au respect de la vie privée du requérant ; que le requérant n'apporte pas la preuve que les extraits reproduits dans le journal Le Progrès proviennent effectivement de son journal intime ni que l'administration pénitentiaire serait à l'origine de la transmission des informations diffusées à la presse ou qu'elle les aurait divulguées à des personnes autres que celles exerçant l'autorité judiciaire ; qu'au demeurant il s'est écoulé un délai de 18 mois entre la communication d'extraits aux autorités judiciaires en décembre 2005 et janvier 2006 et la parution de ces prétendus extraits dans la presse en juin 2007 ; que l'avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité du 9 février 2009 n'a pas mis en cause la responsabilité de l'administration dans la diffusion de ces extraits, n'ayant pas été en mesure de déterminer l'auteur de la fuite ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 reportant la clôture d'instruction au 14 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'est pas prouvé que les extraits reproduits dans la presse proviennent de son journal intime ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2013 reportant la clôture d'instruction au 5 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la publication d'extraits de son journal intime dans le Progrès de Lyon du 5 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de publier un communiqué judiciaire dans ce journal, mentionnant que l'administration pénitentiaire a porté atteinte à ses droits en publiant sans son consentement des informations relatives à sa vie privée ;

2. Considérant que le préjudice invoqué par M. B...réside dans l'atteinte portée à sa vie privée par la publication dans le journal Le Progrès du 5 juin 2007 de phrases qui auraient été extraites, par des personnels de l'administration pénitentiaire, du journal intime qu'il tenait à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ; que si l'administration admet que ce journal intime a été lu par ses agents et que des extraits en ont été transmis au parquet général les 19 décembre 2005 et 6 janvier 2006, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la communication d'extraits au quotidien Le Progrès serait le fait de l'administration pénitentiaire ou de ses agents ; qu'ainsi il n'est pas établi qu'il y ait un lien entre les agissements de cette administration et le préjudice invoqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- et M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY00255

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00255
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP D'ANTIN et BROSSOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly00255 ?
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