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17/10/2013 | FRANCE | N°12LY01991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12LY01991


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour et régularisée par ministère d'avocat le 30 août 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201112 du 29 mai 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de condamner la Direction générale des finances publiques et le Ministère de l'é

conomie et des finances à lui payer la plus-value de 154 000 euros telle que chiffrée par l'ad...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour et régularisée par ministère d'avocat le 30 août 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201112 du 29 mai 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de condamner la Direction générale des finances publiques et le Ministère de l'économie et des finances à lui payer la plus-value de 154 000 euros telle que chiffrée par l'administration fiscale, 21 676 euros pour l'imposition qui lui a été injustement réclamée, 100 000 euros pour le préjudice de jouissance que cela lui a causé et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure de vente forcée de son terrain initiée par l'administration fiscale s'étant révélée injustifiée lui a causé un préjudice dont il demande l'indemnisation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2013 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée en date du 29 mai 2012, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. A... B..., qualifiée comme tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a considéré que celle-ci était entachée d'une irrecevabilité manifeste, au regard des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans la mesure où sa réclamation présentée le 24 janvier 2012 était tardive ; que M.B..., qui se borne à invoquer en appel les préjudices qu'il aurait subis du fait des agissements de l'administration fiscale, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le premier juge ; que, par ailleurs, M. B...ne soutient pas que le premier juge se serait mépris sur les conclusions de sa demande ou aurait omis de statuer sur tout ou partie de ses conclusions ;

2. Considérant que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. B...tendant à l'annulation de cette ordonnance ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 12LY01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01991
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP CLAUDE et GLAIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;12ly01991 ?
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