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17/10/2013 | FRANCE | N°12LY00648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12LY00648


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106906, en date du 3 janvier 2012, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106906, en date du 3 janvier 2012, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'irrecevabilité résultant du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1685 bis Q du code général des impôts étant susceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de recours, le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevable sa requête, au motif que cette contribution n'avait pas été acquittée, sans l'inviter au préalable à régulariser cette requête ;

- que la taxe litigieuse est un élément constitutif d'un régime d'aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; que certaines modifications substantielles apportées à cette taxe par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 et relatives notamment au nombre des redevables, à l'assiette de la taxe et à la suppression d'un abattement, n'ont pas été portées à la connaissance de la Commission européenne par les autorités françaises et n'ont par conséquent pas été approuvées par la décision du 22 mars 2006 de la Commission ; que, dès lors, en raison du non respect de la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité précité, la taxe litigieuse est demeurée illégale, même après l'intervention de la décision du 22 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait valoir :

- que la requête de première instance de M.A..., qui n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique, était irrecevable ; que, dès lors que cette requête avait été introduite par un avocat, le tribunal administratif pouvait, pour ce motif, la rejeter comme irrecevable sans inviter son auteur à la régulariser ;

- que, si la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes fait partie intégrante d'un régime d'aide d'Etat destiné à soutenir la production cinématographique et audiovisuelle, ce régime a été approuvé, y compris quant à ses modalités de financement, par la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...demande l'annulation de l'ordonnance du 3 janvier 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la requête qu'il avait introduite, par l'intermédiaire de son avocat, le 3 novembre 2011, au motif qu'il n'avait pas acquitté la contribution exigée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; / 2° Par l'Etat ; (...) 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; / 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) / VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : " Les avocats sont des auxiliaires de justice. (...) " ; qu'aux termes de l'article 326 quinquies de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une instance est introduite par un avocat devant une juridiction administrative, il incombe à ce dernier d'acquitter, lorsqu'elle est due pour le compte du requérant dont il est le mandataire, la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'une requête pour laquelle cette contribution est due et n'a pas été acquittée est irrecevable ; que, lorsqu'une telle requête a été introduite par un avocat, le juge peut, bien que cette irrecevabilité soit susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris après l'expiration du délai de recours, la rejeter sans inviter son auteur à la régulariser ;

5. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas justifié devant le tribunal administratif de l'acquittement, par quelque mode que ce soit, de la contribution pour l'aide juridique, alors que sa demande n'entrait dans aucun des cas d'exonération prévus par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, notamment en l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ne fait état d'aucun empêchement ou d'aucune autre cause justifiant le défaut d'acquittement de cette contribution ; que ladite requête ayant été introduite par un avocat, le juge de première instance pouvait, en application des articles R. 221-1 et R. 411-2 du code de justice administrative, la rejeter par ordonnance sans inviter au préalable le requérant à la régulariser ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté celle-ci comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 12LY00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00648
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;12ly00648 ?
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