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17/10/2013 | FRANCE | N°11LY02301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11LY02301


Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000671 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 14 juin 2011, en tant qu'il a, en ses articles 1er et 2, déchargé M. C...D...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D...devant le

Tribunal administratif de Dijon tendant à la décharge de ces impositions et pénalité...

Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000671 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 14 juin 2011, en tant qu'il a, en ses articles 1er et 2, déchargé M. C...D...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D...devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de remettre à la charge de M. D...ces cotisations et pénalités y afférentes, pour des montants de respectivement 3 468 euros et 1 751 euros ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit et une appréciation inexacte des faits en considérant que la proposition de rectification du 21 décembre 2007 et la réponse aux observations du contribuable du 26 février 2008 n'ont pas été signées par la même personne ; le vérificateur, M. A...B..., a attesté le 29 août 2011 de ce qu'il a rédigé et signé ces deux documents ; en tout état de cause, les deux documents ont été signés aussi par l'inspecteur principal qui en a endossé tout le contenu, couvrant ainsi l'irrégularité tenant à la prétendue incompétence du signataire de ces pièces ;

- les redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires n'ont été contestés par M. D...ni dans sa réclamation préalable, ni devant le Tribunal administratif ;

- s'agissant des frais de restaurant, hôtel et carburant qui ont fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les mentions manuscrites relatives aux invités portées sur les facturettes produites ne permettent pas de justifier de la nature des dépenses en litige et de leur caractère professionnel ; il n'est pas établi que ces frais se rapportent à des déplacements en Ukraine en vue de l'acquisition de merrains pour la SARL Nièvre Merrain ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée à bon droit, l'intéressé ne pouvant ignorer que les dépenses liées à l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise étaient engagées à son seul bénéfice et non dans l'intérêt de l'entreprise, et en raison du caractère répétitif de l'infraction et de l'importance des sommes en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que M. C...D...a reçu communication du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2012 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la SARL Nièvre Merrain, devenue depuis la SAS Nièvre Merrain, dont M. C...D...est le dirigeant, l'administration fiscale a procédé a divers rehaussements des revenus de celui-ci, dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par un jugement en date du 14 juin 2011, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles M. D...a été ainsi assujetti au titre de la seule année 2004 et a rejeté le surplus de sa demande relatif aux cotisations et pénalités au titre des années 2005 et 2006 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fait appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi prononcé la décharge des cotisations et pénalités y afférentes au titre de l'année 2004 et demande que lesdites cotisations et pénalités soient remises à la charge de M. D..., pour des montants respectivement de 3 468 euros et 1 751 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégories A et B peuvent (...) proposer les rectifications (...) " ; que si, en l'absence de tout élément permettant d'identifier l'auteur de l'acte, le défaut de signature manuscrite du vérificateur prive de sa valeur la proposition de rectification, l'absence de signature du vérificateur sur la proposition de rectification n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document est revêtu de celle de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, tant la proposition de rectification adressée à M. D...en date du 21 décembre 2007 que la réponse à ses observations en date du 26 février 2008 sont signées par un inspecteur principal supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, dans ces conditions, alors même que cette proposition de rectification et cette réponse aux observations du contribuable ne comporteraient pas la même signature de l'inspecteur des impôts, la signature des deux documents par un inspecteur principal supérieur hiérarchique de cet inspecteur des impôts, dans le cadre prévu dans l'hypothèse où sont appliquées des sanctions fiscales pour manquement délibéré, a eu en tout état de cause pour effet de valider lesdits documents ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. D...avait été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité dans la mesure où il était permis de penser que les deux documents n'avaient pas été signés par la même personne ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D... ;

4. Considérant que M. D...ne conteste pas le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des avantages en nature dont il a bénéficié de la part de la société Nièvre Merrain ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

6. Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Nièvre Merrain, l'administration fiscale a remis en cause la déduction au titre des frais généraux de dépenses de restaurant, d'hôtel et de carburant réglées par M. D...avec la carte bancaire de la société dont il avait la libre disposition et dont elle a considéré qu'il n'était pas justifié de ce qu'elles avaient été exposées dans l'intérêt de la société ; qu'en se bornant à faire valoir que les dépenses qui avaient été déduites par la société sont justifiées par des facturettes comportant l'identité du fournisseur et le montant de la dépense, avec mention manuscrite du nom des invités, M. D...n'établit pas le caractère professionnel de ces dépenses, qui ne peuvent être mises en relation avec des démarches commerciales concrètes, des clients clairement identifiés en tant que tels et des rendez-vous professionnels qui seraient mentionnés dans l'agenda consulté par le vérificateur ; que, par ailleurs, si M. D...soutient qu'une partie des frais en litige se rapporte à des déplacements en Ukraine en vue de l'acquisition de merrains pour le compte de la société Nièvre Merrain, il ne l'établit pas en se référant à deux factures émanant de la société anglaise Lindenwood Consultants Ltp, qui n'a jamais eu d'activité commerciale et qui a été radiée du registre du commerce le 12 septembre 2000, et alors au demeurant qu'il ne produit dans la présente affaire aucun document relatif aux prétendues démarches commerciales qu'il aurait effectuées en Ukraine en 2004 pour le compte de la société ; que l'administration fiscale a pu ainsi regarder ces frais comme ayant la nature de revenus distribués à M. D...par la société Nièvre Merrain, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. D...avait été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a, en son article 1er, prononcé cette décharge, et, par voie de conséquence, en tant qu'il a, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il est enfin fondé à demander que l'imposition susmentionnée soit remise à la charge de M.D..., à hauteur des montants de 3 468 euros en droits et 1 751 euros de pénalités ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1000671 du Tribunal administratif de Dijon du 14 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : Les demandes de M. D...tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant le Tribunal administratif de Dijon, sont rejetées.

Article 3 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes sont remises à la charge de M.D..., à hauteur de, respectivement, 3 468 euros et 1 751 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 11LY02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02301
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;11ly02301 ?
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