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10/10/2013 | FRANCE | N°13LY00812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13LY00812


Vu enregistrée au greffe de la Cour, le 29 mars 2013, sous le n° 13LY00812, la décision n° 352174, en date du 20 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, a :

1°) annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 10LY00093 du 23 juin 2011, par lesquels la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009 le condamna

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Vu enregistrée au greffe de la Cour, le 29 mars 2013, sous le n° 13LY00812, la décision n° 352174, en date du 20 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, a :

1°) annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 10LY00093 du 23 juin 2011, par lesquels la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009 le condamnant à verser à la société du pipeline Méditerranée Rhône la somme de 566 816,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 en indemnisation des frais de déplacement de la section de pipeline implantée dans le secteur de la gare de Gières et, d'autre part, au rejet de la demande présentée au Tribunal par cette société, a porté la condamnation mise à sa charge à 727 707,31 euros, a réformé le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

2°) rejeté le pourvoi incident de la société du pipeline Méditerranée Rhône ;

3°) renvoyé à la Cour l'affaire dans la mesure définie à l'article 1er de la décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la société du pipeline Méditerranée Rhône, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 portant loi de finances pour 1958, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 ;

Vu le décret du 8 mai 1967 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides de Fos-sur-Mer à la vallée du Rhône et à Genève ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sagalovitsch, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), et de Me Defradas, avocat de la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) ;

1. Considérant que, pour la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides de Fos-sur-Mer à la vallée du Rhône et à Genève, autorisées par un décret du 8 mai 1967, la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a conclu des conventions relatives à la constitution de servitudes de passage avec les propriétaires des terrains qui devaient être traversés par cet oléoduc sur le territoire de la commune de Gières (Isère) ; que plusieurs de ces terrains, initialement privés, ont, postérieurement à l'implantation de l'oléoduc, été acquis en 1987 par cette commune et incorporés dans son domaine public routier ; qu'afin de permettre la réalisation par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) du prolongement de la ligne B du tramway de l'agglomération grenobloise, la SPMR a été contrainte, en août 2003, de déplacer un tronçon de cet oléoduc situé dans l'emprise de ce domaine public et a supporté le coût de ce transfert ; qu'en l'absence d'accord avec le SMTC sur la prise en charge financière de ces travaux, la SPMR a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce que le syndicat mixte soit condamné à lui verser une somme de 1 078 649,64 euros ; que, par un jugement du 13 novembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de la SPMR tendant, à titre principal, à ce que le SMTC lui verse une somme correspondant au coût de déplacement du tronçon de l'oléoduc Méditerranée Rhône en vue de l'allongement de la ligne B du tramway, au motif que cette opération constituait un aménagement réalisé dans l'intérêt de la voirie, conforme à la destination du domaine public routier et qu'ainsi, ces travaux étaient, par leur nature, au nombre de ceux qui comportaient, pour les titulaires d'un droit d'occuper le domaine public, l'obligation de déplacer sans indemnité les canalisations qu'ils avaient été autorisés à poser et à exploiter, en vertu de l'article 28 du décret du 16 mai 1959 susvisé, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; que, toutefois, par le même jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le SMTC à verser à la SPMR une somme de 566 816,17 euros au titre, d'une part, de dépenses étrangères à l'intérêt du domaine public occupé, pour un montant de 510 737,17 euros et, d'autre part, des dépenses exposées en raison des conditions anormales d'exécution des travaux, pour un montant de 56 079 euros ; que, par un arrêt du 23 juin 2011, la Cour de céans, saisie à la fois de conclusions d'appel principal, présentées par le SMTC, à fin d'annulation des articles du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009 le condamnant à verser à la SPMR la somme de 566 816,17 euros et de rejet de la demande présentée au Tribunal par cette société, et de conclusions incidentes, présentées par la SPMR, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait limité à ce montant l'indemnité mise à la charge du SMTC, a porté à 727 707,31 euros le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, a réformé le jugement attaqué dans cette mesure, a mis à sa charge du SMTC le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que par la décision susmentionnée, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 dudit arrêt du 23 juin 2011 par lesquels la Cour a porté la condamnation mise à la charge du SMTC à 727 707,31 euros et réformé sur ce point le jugement attaqué, au motif de l'erreur de droit commise par la Cour en jugeant que, pour s'opposer aux prétentions de la SPMR, le SMTC ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 28 du décret du 16 mai 1959 au motif qu'elles n'auraient été applicables que si l'oléoduc avait, dès sa construction, été implanté dans le sous-sol du domaine public ; que par cette même décision, le Conseil d'Etat a également annulé l'article 4 de l'arrêt du 23 juin 2011, en tant seulement qu'il rejette les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le pourvoi incident de la SPMR dirigé contre le rejet par l'arrêt du 23 juin 2011 de ses conclusions incidentes tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant pour elle de l'interruption de l'exploitation de l'oléoduc pendant les travaux de déplacement de l'ouvrage, et renvoyé à la Cour l'affaire dans la mesure définie à l'article 1er de la décision ; qu'il en résulte que la Cour de céans ne se trouve à nouveau saisie, par l'effet de la décision du Conseil d'Etat, que des seules conclusions incidentes de la SPMR auxquelles il avait été initialement fait droit par l'arrêt du 23 juin 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1er du décret du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958, relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, que les dispositions de ce décret, alors en vigueur et désormais reprises au chapitre V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, sont applicables à la fois à la construction et à l'exploitation de telles conduites ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret : " Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du contrôle. / Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. (...) " ;

3. Considérant que les travaux de construction d'une ligne de tramway sur la voirie communale de Gières, qui ont notamment eu pour objet de faciliter la circulation et le transport des usagers du le domaine public routier, en raison d'une amélioration de la desserte par les transports en commun, constitue un aménagement réalisé dans l'intérêt de l'utilisation et de l'exploitation de ladite voirie, nonobstant la circonstance, dont se prévaut la SPMR, que ces travaux ont supprimé toute circulation automobile sur une portion de ladite voirie, et alors même que lesdits travaux s'inscrivent dans un projet plus général de réaménagement de la zone urbaine concernée et qu'ils n'étaient pas prévisibles pour le bénéficiaire d'une autorisation de construction et d'exploitation d'un oléoduc ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 16 mai 1959, qui sont applicables au bénéficiaire d'une autorisation de construction et d'exploitation d'un oléoduc si, au moment où il est saisi d'une demande de déplacement de cet ouvrage, celui-ci se trouve dans l'emprise du domaine public, alors même qu'au moment de sa réalisation, il traversait des terrains privés, ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 mentionnée au point 1, font obstacle à ce que la SPMR réclame le remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour le déplacement de la canalisation sous l'accotement nord de la rue de l'Etang, appartenant au domaine public routier communal, dont il résulte de l'instruction qu'il a entraîné la pose d'un linéaire de canalisations de 265 mètres, dont il n'est pas contesté qu'il a été effectué dans l'intérêt des travaux de prolongement de la ligne B du tramway, et qui devait, dès lors être réalisé à ses frais ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 mentionnée au point 1, que si le bénéficiaire d'une autorisation de construction et d'exploitation d'un oléoduc a, pour construire l'ouvrage, constitué des servitudes de passage sur des terrains initialement privés en indemnisant leurs propriétaires, il peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qui résulte alors de la perte de ces servitudes, devenues incompatibles avec l'affectation du domaine public du fait du projet d'aménagement qui exige le déplacement de l'ouvrage ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des opérations de prolongement de la ligne B du tramway de l'agglomération grenobloise, dans la commune de Gières, qui exigeaient le déplacement de l'oléoduc que la SPMR avait été autorisée à construire et à exploiter, celle-ci s'est trouvée privée des servitudes de passage constituées initialement par conventions avec les propriétaires des terrains qui devaient être traversés par ledit oléoduc, devenues incompatibles avec l'affectation du domaine public routier ; qu'il en résulte également que la perte de ces servitudes a entraîné, pour ladite société, contrainte à la constitution de nouvelles servitudes nécessaires à la poursuite de l'exploitation de son oléoduc, des frais de négociation et d'indemnisation des riverains dont les fonds sont traversés par le nouvel ouvrage, pour un montant de 9 650,96 euros ; qu'elle est ainsi fondée à demander l'indemnisation, à hauteur de ce montant, du préjudice résultant de la perte des servitudes qu'elle avait initialement constituées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SPMR est seulement fondée à demander que la somme que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le SMTC à lui verser, soit portée à 576 467,13 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMTC une somme de 1 500 euros à verser à la SPMR au titre de ces dispositions ; que celles-ci font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SPMR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La condamnation mise à la charge du SMTC par l'article 1er du jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009 est portée de 566 816,17 euros à 576 467,13 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le SMTC versera à la société SPMR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du SMTC tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) et à la société du pipeline Méditerranée Rhône (SMTR)..

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

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N° 13LY00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00812
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP SARTORIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-10;13ly00812 ?
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