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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00692


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme D...K..., domiciliée..., M. J... A..., domicilié..., 3102 (Etats-Unis), Mme F...B..., domiciliée..., M. H... A..., domicilié ... et M. G... A..., domicilié... ;

Mme K... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900124 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Savoie à leur verser une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour eux de la destruction des panne

aux décoratifs en lave émaillée installés au collège de Saint-Alban-Leysse (Sav...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme D...K..., domiciliée..., M. J... A..., domicilié..., 3102 (Etats-Unis), Mme F...B..., domiciliée..., M. H... A..., domicilié ... et M. G... A..., domicilié... ;

Mme K... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900124 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Savoie à leur verser une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour eux de la destruction des panneaux décoratifs en lave émaillée installés au collège de Saint-Alban-Leysse (Savoie) par M. I...A..., dont ils sont les héritiers ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ils avaient présenté une réclamation au département, à laquelle le président du conseil général a répondu par courrier du 10 décembre 2007 ; qu'aucune demande d'indemnité n'aurait eu de chance d'aboutir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le département de la Savoie, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K... et autres d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande devant le tribunal administratif était irrecevable faute de liaison du contentieux et que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., élève avocat, accompagnée de MeC..., substituant Me Majerowicz, avocat du département de la Savoie ;

1. Considérant que par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles du 12 juin 1970, M. I...A..., artiste peintre, a été agréé pour réaliser des panneaux décoratifs en lave émaillée devant être placés sur les deux faces des murs situés de part et d'autre du portail d'entrée du collège Joseph et Xavier de Maistre de Saint-Alban-Leysse (Savoie) ; que cet établissement a été démoli en 1992 et qu'il en est résulté la destruction de l'oeuvre de M. A... ; que ses héritiers, Mme K... et autres, ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des collèges de Saint-Alban-Leysse, La Ravoire, Barby ; que ce syndicat intercommunal a été dissout par arrêté du préfet de la Savoie du 30 octobre 2008, qui transfère son actif et son passif au département de la Savoie ; que dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal administratif, les héritiers de M. A...ont demandé la condamnation du département de la Savoie à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral que leur a causé la destruction de cette oeuvre ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leur demande comme irrecevable, faute de liaison du contentieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

3. Considérant que les panneaux décoratifs en lave émaillée placés sur les murs de part et d'autre du portail d'entrée du collège Joseph et Xavier de Maistre de Saint-Alban-Leysse ont été incorporés à l'ouvrage public que constituait cet ensemble immobilier ; qu'ainsi, le litige, relatif aux conséquences dommageables résultant de la destruction de l'ouvrage, est relatif à des travaux publics ; que, dès lors, ce litige pouvait être porté devant le tribunal administratif sans réclamation préalable ; que, par suite, le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par Mme K... et autres au motif qu'elle était irrecevable faute de décision préalable, est entaché d'irrégularité ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

4. Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme K... et autres doit être mise à la charge du département de la Savoie ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme K... et autres n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions du département de la Savoie tendant à ce qu'ils leur versent une somme au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2013 est annulé.

Article 2 : Mme K... et autres sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme K... et autres est mise à la charge du département de la Savoie.

Article 4 : Les conclusions de Mme K... et autres et du département de la Savoie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...K..., à M. J... A..., à Mme F...B..., à M. H... A..., à M. G... A...et au département de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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N° 13LY00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00692
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public - Ouvrage présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00692 ?
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