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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00220


Vu I), sous le n° 13LY00220, la requête enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED), représenté par sa présidente en exercice, dont le siège est à Saint-Ismier (38331) et pour la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 1 rue Antoine Lavoisier à Guyancourt (78280) ;

Le SIED et la SAUR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801854, 0801856, 1004283, 1004285, 1205014 du 22 novembre 2012 du Tribunal administratif de Gren

oble en tant qu'il les a condamnés à payer à la société Cogeco Washington des som...

Vu I), sous le n° 13LY00220, la requête enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED), représenté par sa présidente en exercice, dont le siège est à Saint-Ismier (38331) et pour la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 1 rue Antoine Lavoisier à Guyancourt (78280) ;

Le SIED et la SAUR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801854, 0801856, 1004283, 1004285, 1205014 du 22 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il les a condamnés à payer à la société Cogeco Washington des sommes de 459 315,52 euros et 217 135,24 euros en réparation des pertes de production d'électricité de la centrale des eaux de Revel et de la centrale de Pia ;

2°) de rejeter les demandes de la société Cogeco Washington devant le Tribunal et, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de la société Cogeco Washington une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que:

- la société Cogeco Washington, qui exploite sur le cours d'eau Le Doménon deux centrales hydroélectriques, la centrale des eaux de Revel et la centrale de Pia, leur reproche les prélèvements d'eau qu'ils auraient effectués sur la source de la Dhuy entre 2002 et 2009 ;

- les demandes devant le Tribunal étaient irrecevables faute de réclamation, indemnitaire préalable et d'intérêt à agir ;

- le jugement, qui est fondé sur des preuves à soi-même établies par la société Cogeco Washington, est insuffisamment motivé et erroné tant en fait qu'en droit ;

- faute d'établir l'insuffisance d'approvisionnement en eau, la société ne justifie d'aucun lien de causalité avéré, le jugement étant à cet égard insuffisamment motivé ;

- cette société ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue, n'établissant pas en particulier qu'elle aurait réellement mis en place un enregistreur de débit ;

- aucun préjudice anormal et spécial n'est avéré, le Tribunal s'étant fondé sur une pièce portant sur le seul mois de janvier 2006 et la seule station des eaux de Revel pour parvenir à un tel constat, la motivation du jugement sur ce point étant au demeurant également insuffisante ;

- les charges et frais auraient dû être déduits, la motivation du jugement étant aussi insuffisante à cet égard ;

- les tableaux produits pour apprécier le préjudice sont incompréhensibles, erronés et sans valeur probante, la motivation du jugement étant encore sur ce point insuffisante ;

- les tarifs d'achat par EDF ne sont pas justifiés et rien ne permet de justifier qu'ils supportent les termes de contrats mal négociés ;

- une expertise judiciaire serait justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mises en demeure du 19 mars 2013 adressées, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Domène et à la société Cogeco Washington ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui indique n'avoir aucune observation à formuler ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 3 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la société Cogeco Washington, qui conclut au rejet de la requête, à la capitalisation des intérêts échus et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SIED et de la SAUR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'absence de liaison du contentieux ne peut être utilement invoquée en matière de dommages de travaux publics ;

- la société des papeteries de la gorge de Domène, aux droits de laquelle est venue l'exposante, justifie avoir formulé une demande de renouvellement et qu'elle pouvait faire fonctionner la centrale des eaux de Revel au-delà de 1994 tant que l'administration ne s'était pas prononcée, le changement d'exploitant entre temps étant indifférent ;

- s'agissant de la centrale de Pia, elle bénéfice d'un titre régulier renouvelé en 2003, ayant au demeurant notifié sa demande de transfert au préfet, qui en a pris acte ;

- en ce qui concerne le lien de causalité, le jugement est suffisamment motivé et le Tribunal a examiné attentivement les pièces du dossier ;

- des enregistreurs ont été posés, mesurant une insuffisance d'eau pendant 250 à 300 jours par an ;

- sur 8 ans ou 6 ans, selon les centrales, elle a subi un préjudice anormal et spécial, dont elle justifie ;

- les tarifs d'EDF sont réglementés ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 24 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 12 juillet 2013, présentées pour la société Cogeco Washington ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour le SIED et la SAUR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour la commune de Domène ;

Vu II), sous le n° 13LY00221, la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED), représenté par sa présidente en exercice, dont le siège est à Saint-Ismier (38331) et pour la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 1 rue Antoine Lavoisier à Guyancourt (78280) ;

Le SIED et la SAUR demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0801854, 0801856, 1004283, 1004285, 1205014 du 22 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il les a condamnés à verser à la société Cogeco Washington une somme totale de 676 450,76 euros en réparation des pertes de production d'électricité de la centrale des eaux de Revel et de la centrale de Pia ;

Ils soutiennent que :

- les conditions fixées par les articles R. 811-17-1 et R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies ;

- eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'impossibilité de récupérer les intérêts sur les sommes versées, il existe un risque de perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à leur charge ;

- le principe même d'une indemnisation effective n'est pas acquis faute pour la société Cogeco Washington d'avoir établi l'insuffisance d'approvisionnement en eau de ses installations ;

- l'anormalité et la spécialité du préjudice ne sont pas démontrées, les tableaux justificatifs produits par la société Cogeco Washington étant incompréhensibles et sans valeur probante ;

Vu les mises en demeure du 19 mars 2013 adressées, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Domène et à la société Cogeco Washington ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui indique n'avoir aucune observation à formuler ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 3 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la société Cogeco Washington, qui conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution présentée pour le SIED et la SAUR et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la preuve n'est pas rapportée d'un risque de perte définitive des sommes en question ;

- les requérants critiquent le bien-fondé du jugement mais ne précisent pas que son exécution aurait des conséquences difficilement réparables, une partie de la somme ayant au demeurant été provisionnée par le SIED ;

- en ce qui concerne le lien de causalité, le Tribunal a examiné attentivement les pièces du dossier ;

- des enregistreurs ont été posés, mesurant une insuffisance d'eau pendant 250 à 300 jours par an ;

- sur 8 ans ou 6 ans selon les centrales, elle a subi un préjudice anormal et spécial, dont elle justifie ;

- les tarifs d'EDF sont réglementés ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 24 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 12 juillet 2013, présentées pour la société Cogeco Washington ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour le SIED et la SAUR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour la commune de Domène ;

Vu III), sous le n° 13LY00223, la requête enregistrée, le 22 janvier 2013, présentée pour la commune de Domène (38420), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Domène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801854, 0801856, 1004283, 1004285, 1205014 du 22 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de règlement d'eau du préfet de l'Isère du 20 septembre 2011 autorisant la société Cogeco Washington à disposer de l'énergie du Doménon et qu'il l'a condamnée à payer à celle-ci les sommes de 25 382 euros et 26 448,89 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du 20 septembre 2011 ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Cogeco Washington tendant à sa condamnation ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

5°) de mettre à la charge de la société Cogeco Washington une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société Cogeco Washington n'a pas respecté les dispositions de la loi du 16 octobre 1919 conditionnant le renouvellement de l'autorisation, n'ayant formé sa première demande de renouvellement d'autorisation que le 4 mars 1991, soit moins de cinq ans avant l'expiration de l'autorisation initiale du 5 septembre 1910, ce qui entraîne la nullité de l'arrêté du 20 septembre 2011 ;

- en toute hypothèse, sa demande de renouvellement du 4 mars 1991 a été rejetée par le préfet de l'Isère le 10 juin 1991, de telle sorte qu'elle devait présenter une nouvelle demande trois ans au moins avant le terme de l'autorisation, soit le 17 octobre 1994, ce qu'elle n'a pas fait ;

- l'arrêté du 20 septembre 2011, qui renouvelle une autorisation demandée tardivement, est donc nul ;

- le dossier présenté à l'appui de la nouvelle demande d'autorisation n'était pas complet ;

- rien ne justifie la délivrance de l'autorisation du 20 septembre 2011 ;

- l'anormalité du préjudice n'est pas démontrée en l'absence de fiabilité de l'enregistreur et de valeur probante des comptes présentés ;

- cet enregistreur, qui n'est pas conforme à la réglementation, n'a pas été porté à la connaissance de l'administration conformément à l'arrêté du 11 septembre 2003 ;

- le préjudice anormal n'est pas justifié, aucune preuve n'étant, en particulier, apportée qu'un déficit d'eau se traduit par un déficit énergétique ;

Vu les mises en demeure du 19 mars 2013 adressées, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au SIED, à la SAUR et à la société Cogeco Washington ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 3 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la société Cogeco Washington, qui conclut au rejet de la requête présentée pour la commune de Domène et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le permissionnaire devait déposer sa demande de renouvellement trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le délai de 5 ans minimum invoqué par la commune résultant de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, postérieure à la demande de renouvellement ;

- le courrier d'information du 10 juin 1991 ne s'analyse pas comme une décision de rejet de la demande de renouvellement du 4 mars 1991 ;

- rien ne permet de justifier de la nécessité de présenter une nouvelle demande ni que le dossier doive être complet trois ans avant le renouvellement ;

- il n'est pas justifié du caractère incomplet du dossier à la date du 17 octobre 1994 ;

- les autres moyens soulevés à l'encontre de l'autorisation, de légalité interne, sont constitutifs de demandes nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- l'instruction pendant 17 ans du dossier de renouvellement ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité ;

- le préfet ne pouvait pas refuser l'autorisation ou l'assortir de prescriptions pour faire échec à toutes prétentions indemnitaires ;

- aux termes des autorisations, elle était tenue de mettre en place des enregistreurs et n'avait pas à faire de déclarations distinctes, l'arrêté du 11 septembre 2003 n'étant pas applicable aux prélèvements soumis à autorisation ;

- la pose de l'enregistreur a été effectuée préalablement à l'autorisation du 24 janvier 2003 ;

- les données récoltées par les enregistreurs doivent être validées ;

- le préjudice subi est anormal et spécial ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 24 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 12 juillet 2013, présentées pour la société Cogeco Washington ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour le SIED et la SAUR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour la commune de Domène ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- les observations de Me Hasday, avocat du SIED et de la SAUR, de Me Delachenal, avocat de la commune de Domène et de Me Harel, avocat de la société Cogeco Washington ;

1. Considérant que les requêtes n° 13LY0220, 13LY00221 et 13LY223 de la SAUR, du SIED et de la commune de Domène sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), agissant pour le compte du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED), et la commune de Domène, exploitent dans le département de l'Isère des ouvrages de captage d'eau situés à la source de la Dhuy, qui alimente le torrent du Domeynon sur lequel la société Cogeco Washington exploite elle-même, en aval, deux usines hydroélectriques dites centrale des eaux de Revel et centrale de Pia ; que la société Cogeco Washington a saisi le Tribunal administratif de Grenoble de quatre demandes distinctes à fin de condamnation de la SAUR, du SIED et de commune de Domène à réparer le préjudice qu'a entraîné pour elle, entre le 28 mars 2002 et le 31 décembre 2009, la perte de puissance hydraulique résultant des captages d'eau situés en amont de ses installations ; que, par une cinquième demande, la commune de Domène a saisi le Tribunal de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de règlement d'eau du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société Cogeco Washington à disposer de l'énergie du Domeynon pour le fonctionnement de la centrale des eaux de Revel ; qu'après avoir joint ces requêtes, le Tribunal a condamné solidairement la SAUR et le SIED à verser à la société Cogeco Washington des indemnités de 459 315,52 euros (article 1er de son jugement) et 217 135,24 euros (article 3) et la commune de Domène à lui verser des indemnités de 25 382 euros (article 2) et 26 448,89 euros (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions, dont celles dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il prononce la condamnation de la SAUR et du SIED :

3. Considérant que pour retenir la gravité du dommage, et bien que la période d'indemnisation s'étale sur près de sept années, entre 2002 et 2009, et que sont en cause la SAUR, agissant pour le compte du SIED, et la commune de Domène, le Tribunal s'est borné à retenir que les prélèvements autorisés au profit de ces derniers en amont de la retenue exploitée par la société Cogeco Washington représentaient en hiver, au moment des plus basses eaux, et alors que le tarif d'achat d'électricité par Electricité de France (EDF) est le plus élevé, jusqu'à 41 % du débit s'agissant de la centrale des eaux de Revel et 20 % du débit s'agissant de la centrale de Pia, et pour cette dernière centrale, 5 % du débit au mois de juin ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, qui est irrégulier et doit, dans la mesure où il condamne la SAUR et le SIED à réparer les préjudices subis par la société Cogeco Washington, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société Cogeco Washington devant le Tribunal administratif de Grenoble dirigées contre la SAUR et le SIED et de statuer sans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la commune de Domène ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le SIED et la SAUR aux demandes de la société Cogeco Washington :

En ce qui concerne l'absence de réclamation préalable :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que l'action engagée par la société Cogeco Washington mettant en cause un dommage de travaux publics, la fin de non recevoir opposée par le SIED et, la SAUR, tirée de l'absence de réclamation préalable à la saisine du tribunal administratif, ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la qualité pour agir de la société Cogeco Washington s'agissant de la centrale des eaux de Revel :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : " Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent,.... / Ces entreprises, suivant qu'elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l'article 2, sont, à l'expiration du régime provisoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais de préavis et de leurs conséquences, soumises respectivement aux dispositions des articles 13 et 16 (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la même loi, dans sa rédaction applicable lors de l'introduction le 4 mars 1991, par la société Papeteries de la gorge de Domène, de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation dont elle était bénéficiaire : " Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral quel que soit le classement du cours d'eau. (...) / Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, elles peuvent être renouvelées pour une durée de trente années. Un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance. / Le renouvellement s'opère de plein droit pour ladite durée de trente ans si l'administration ne notifie pas de décision contraire avant le commencement de la dernière année (...) / Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que la centrale des eaux de Revel, désormais exploitée par la société Cogeco Washington, a été autorisée en 1910 et soumise pendant une durée de 75 ans à compter de la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 - publiée au journal officiel de la République française le 18 octobre 1919 - au régime provisoire prévu par l'article 16 précité de la loi du 16 octobre 1919 ; que le 4 mars 1991, la société Papeteries de la gorge de Domène, à laquelle a succédé la société Cogeco Washington, a demandé le renouvellement de cette autorisation dont le régime provisoire devait expirer en octobre 1994 ; que si le préfet de l'Isère a répondu le 10 juin 1991 que les conditions générales de fonctionnement de l'installation devaient être examinées à la lumière d'impératifs nouveaux, qu'il en résulterait un règlement d'eau différent, qu'il n'était pas possible de renouveler l'autorisation aux conditions antérieures et qu'il ne pouvait être statué sans enquête, il n'a pas, pour autant, pris une décision contraire au sens des dispositions de l'article 16 de la loi ; que l'administration n'ayant pris aucune décision avant l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 septembre 2011, la société Cogeco Washington a conservé jusqu'à cette dernière date l'autorisation d'exploiter le captage des eaux de Revel ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation est réputée accordée à l'installation et non à l'exploitant et que, en l'absence de dispositions en ce sens prévues par le régime transitoire mis en place par la loi du 16 octobre 1919, la société Cogeco Washington a pu succéder en 2001 à la société Papeteries de la gorge de Domène dans l'exploitation du captage des eaux de Revel sans déclaration particulière auprès du préfet ou autorisation de celui-ci ;

10. Considérant, en dernier lieu, que la société Papeteries de la gorge de Domène ayant présenté le 4 mars 1991 sa demande de renouvellement de l'autorisation concernant la centrale des eaux de Revel, la SAUR et le SIED ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions, entrées en vigueur postérieurement, de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa version issue de l'article 47 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, aux termes desquelles : " Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement. Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration. A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement " ;

En ce qui concerne la qualité pour agir de la société Cogeco Washington s'agissant de la centrale de Pia :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Cogeco Washington est venue aux droits de la société Meylan 10 qui a succédé à MM. B... etA..., à la société des papèteries du Domeynon et à la compagnie financière du Ledar qui exploitaient la centrale de Pia en vertu d'une autorisation délivrée le 23 février 1882 ;

12. Considérant, en second lieu, que la SAUR et le SIED prétendent que la société Cogeco Washington n'aurait pas notifié au préfet qu'elle succédait dans l'exploitation de la centrale de Pia à la société Meylan 10, initialement autorisée par arrêté du 24 janvier 2003 ; que la société Cogeco Washington a justifié par courrier adressé à l'administration le 15 novembre 2010 qu'elle avait absorbé par voie de fusion la société Meylan 10 et que le préfet en a pris acte par arrêté du 20 septembre 2011 ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent le SIED et la SAUR, la société Cogeco Washington disposait d'un titre lui donnant qualité pour demander à être indemnisée des préjudices résultant du fonctionnement de la centrale des eaux de Revel et de la centrale de Pia ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Domène aux demandes de la société Cogeco Washington :

14. Considérant, en premier lieu, que l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa version issue de l'article 47 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 n'étant pas, comme il a été dit plus haut, encore en vigueur à la date à laquelle la société Papeteries de la gorge de Domène a notifié sa demande de renouvellement, la commune de Domène ne saurait utilement lui reprocher de ne pas avoir effectué cette démarche cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation de la centrale des eaux de Revel alors que ces dispositions, dans leur version alors applicable, ne lui imposaient pas cette démarche à une date antérieure ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que la société Papeteries de la gorge de Domène a formé sa demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation du captage des eaux de Revel plus de trois ans avant l'expiration, en octobre 1994, du régime transitoire prévu à l'article 16 précité de la loi du 16 octobre 1919 ; que, par suite, la commune de Domène n'est, en toute hypothèse, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas effectué cette démarche trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, conformément à l'article 23 du décret du 15 avril 1981 ;

16. Considérant, enfin, que si la commune de Domène soutient que le préfet de l'Isère aurait rejeté la demande dont l'avait saisi la société Papeteries de la gorge de Domène le 4 mars 1991 pour l'exploitation du captage des eaux de Revel et que cette dernière n'aurait présenté une nouvelle demande que le 3 mars 1994, après avoir complété sa demande initiale, il résulte de l'instruction que par son courrier du 10 juin 1991, l'administration n'a pas opposé un refus à la demande initiale du 4 mars 1991, mais a seulement précisé les conditions dans lesquelles cette demande serait instruite et que, conformément à ses attentes, et comme l'a d'ailleurs reconnu la commune, la société a complété son dossier le 3 mars 1994 ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé le Tribunal, la commune de Domène n'est pas fondée à soutenir que la société Cogeco Washington n'aurait pas qualité pour demander l'indemnisation des dommages qu'elle aurait subis ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 septembre 2011 :

18. Considérant que la commune de Domène soutient que l'arrêté du 20 septembre 2011 du préfet de l'Isère autorisant la société Cogeco Washington à disposer de l'énergie du Domeynon pour le fonctionnement de la centrale des eaux de Revel est illégal et doit être annulé, de telle sorte que cette société n'aurait pas qualité pour demander réparation des préjudices subis ;

19. Considérant que le fait, pour le préfet de l'Isère, d'avoir pris l'arrêté du 20 septembre 2011 près de 17 ans après l'expiration, en octobre 1994, du délai de 75 ans prévu à l'article 16 précité de la loi du 16 octobre 1919, et près de 20 ans après l'enquête annoncée dans son courrier du 10 juin 1991, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

20. Considérant, par ailleurs, que si la commune se plaint de ce que l'autorisation en litige ne répondrait à aucun intérêt d'ordre général, étant uniquement motivée par des considérations d'ordre commercial, elle n'invoque, à l'appui de ce moyen, la méconnaissance d'aucune disposition ni d'aucun principe ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Domène n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 septembre 2011 ;

Sur la responsabilité de la SAUR, du SIED et de la commune de Domène :

22. Considérant que le dommage dont il est demandé réparation ayant le caractère d'un dommage de travaux publics et la société Cogeco Washington ayant la qualité de tiers par rapport aux ouvrages exploités par la SAUR pour le compte du SIED et par la commune de Domène, la responsabilité de ces derniers ne peut être engagée que si les dommages présentent un caractère grave et spécial ;

En ce qui concerne le lien de causalité :

S'agissant des conclusions de la société Cogeco Washington contre la SAUR et le SIED :

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'exception des périodes durant lesquelles se produisent des débordements aux prises d'eau situées sur le torrent du Domeynon, les prélèvements effectués à la source de la Dhuy par la SAUR se traduisent par un déficit équivalent à l'endroit de ces prises d'eau qui alimentent les canaux de dérivation vers les centrales des eaux de Revel et de Pia ; que les pertes de production électrique subies de ce fait par la société Cogeco Washington résultent aussi bien des mesures effectuées par les enregistreurs de débit, rendus obligatoires par l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992, et mis en place par l'exploitant, qui constituent un commencement de preuve de la réalité du dommage, que des volumes de prélèvements effectués par la SAUR en amont des centrales, tels qu'ils ont pu être communiqués ou, à défaut, autorisés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SAUR et le SIED, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces pertes trouveraient leur origine dans d'autres causes, la société Cogeco Washington justifie de l'existence d'un lien de causalité entre ces prélèvements et le dommage qu'elle allègue ;

S'agissant des conclusions de la société Cogeco Washington contre la commune de Domène :

24. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 11 septembre 2003 : " Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence ou pendant toute la période de prélèvement, pour les prélèvements saisonniers, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation accompagnées, s'il s'agit d'un arrêté collectif, de l'identification du bénéficiaire. Lorsque l'arrêté d'autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé. Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre doit être préalablement porté à la connaissance du préfet." ;

25. Considérant que si la commune de Domène soutient que les calculs tirés des mesures effectuées par les enregistreurs ne sauraient être validés dès lors que la société Cogeco Washington ne les aurait pas installés de manière contradictoire, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'arrêté du 11 septembre 2003, qui, au demeurant, sont entrées en vigueur postérieurement aux arrêtés portant autorisation d'exploitation des centrales des eaux de Revel et de Pia, qu'une telle exigence s'imposait à elle ni, d'ailleurs, que la mise en place de ces enregistreurs aurait dû faire l'objet d'une déclaration spécifique au préfet ; qu'en toute hypothèse, les résultats de ces enregistrements, qui sont soumis au débat contradictoire devant le juge, constituent un élément de preuve dont la société Cogeco Washington peut se prévaloir ;

26. Considérant que les autres moyens invoqués par la commune de Domène, tirés de ce que le dommage invoqué par la société Cogeco Washington serait dénué de tout lien de causalité avec les prélèvements auxquels elle a pu procéder à la source de la Dhuy doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

En ce qui concerne la gravité du dommage :

27. Considérant que la période au cours de laquelle s'est produit le dommage dont la société Cogeco Washington demande réparation s'étend du 28 mars 2002 au 31 décembre 2009, couvrant près de sept années, et met en cause les conditions de prélèvement d'eau par deux collectivités distinctes ;

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2003 à la société Meylan 10 pour la centrale de Pia fixe une puissance maximale de 5 543 kW mais que, eu égard au rendement normal des appareils, au débit moyen turbinable et aux pertes de charge, la puissance maximale disponible est de 1 180 kW correspondant à une capacité annuelle de production de 10 343 880 kW, légèrement supérieure au niveau de production sur lequel porte l'obligation d'achat d'EDF, fixé à 9 060 000 kW ; que si les prélèvements effectués pour le SIED empêchent les installations de la société Cogeco Washington de fonctionner de manière continue à leur puissance maximale, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer précisément, compte tenu de la puissance maximale normalement disponible, l'évolution, année par année, au cours de la période considérée, du manque à gagner réellement subi de ce fait par la société Cogeco Washington ni, par suite, d'apprécier la gravité du dommage qui en serait résulté pour elle ; que les éléments figurant au dossier ne permettent pas davantage de vérifier si les prélèvements effectués pour le SIED et par la commune de Domène ont gravement fait obstacle, au cours de cette même période, à ce que la société Cogeco Washington puisse réellement disposer, pour la centrale des eaux de Revel, de la puissance normalement disponible qu'elle a été autorisée à exploiter ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins ci-après définies, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance ;

Sur les conclusions de la SAUR et du SIED tendant au sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à réparer le préjudice subi par la société Cogeco Washington :

29. Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué en tant qu'il prononce leur condamnation à réparer les préjudices subis par la société Cogeco Washington, les conclusions de la SAUR et du SIED tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette partie de ce jugement sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2012, en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de la société Cogeco Washington dirigées solidairement contre la SAUR et le SIED, est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAUR et du SIED tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2012 en tant qu'il les a solidairement condamnés à réparer le préjudice subi par la société Cogeco Washington.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Cogeco Washington contre la SAUR, le SIED et la commune de Domène, procédé à une expertise aux fins pour l'expert :

- d'entendre les parties et de prendre connaissance de tous les documents fournis par elles ;

- de procéder à la visite et à la description des installations de captage des eaux par le SIED et par la commune de Domène, ainsi que de la centrale des eaux de Revel et de la centrale de Pia ;

- de se faire communiquer tous les relevés des enregistreurs, ou tous autres éléments permettant d'évaluer les débits disponibles, pour l'ensemble de la période sur laquelle porte la demande d'indemnisation de la société Cogeco Washington, soit du 28 mars 2002 au 31 décembre 2009 s'agissant de la SAUR et du SIED (du 28 mars 2002 au 31 décembre 2009 en ce qui concerne la centrale des eaux de Revel et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 en ce qui concerne la centrale de Pia) et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 s'agissant de la commune de Domène (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2003 en ce qui concerne la centrale des eaux de Revel et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 en ce qui concerne la centrale des eaux de Pia) et, le cas échéant, donner son avis sur la fiabilité des enregistrements réalisés ;

- de déterminer annuellement (en kWh), en particulier en fonction du débit du ruisseau et de la puissance maximale disponible que chacune des centrales a été autorisée à exploiter, les pertes qu'ont pu réellement entraîner les captages d'eau réalisés par le SIED et par la commune de Domène au cours de la période correspondante en tenant compte, le cas échéant, des pertes résultant d'autres facteurs que ces captages ;

- de traduire ces pertes en termes de préjudice financier subi annuellement par ladite société sur cette même période en mettant en oeuvre une méthode précise, équitable et pertinente tenant compte de l'ensemble des paramètres en présence, notamment des conditions d'achat d'électricité par EDF et des avantages dont a pu par ailleurs bénéficier la société Cogeco Washington en termes de quantité d'eau fournie gratuitement ;

- de faire toutes constatations utiles ;

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Domène contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 septembre 2011 sont rejetées.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED), à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), à la société Cogeco Washington, à la commune de Domène et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le18 juillet 2013.

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N° 13LY00220,... 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00220
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00220 ?
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