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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00161


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102264 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Martres-de-Veyre à lui verser une somme de 40 311,99 euros, dont 38 811,99 euros indexés en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Mar

tres-de-Veyre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102264 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Martres-de-Veyre à lui verser une somme de 40 311,99 euros, dont 38 811,99 euros indexés en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Martres-de-Veyre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa créance sur la commune était prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

- que le lien de causalité entre les travaux entrepris par la commune et l'effondrement du mur d'enceinte de sa propriété est établi ;

- que son préjudice correspond au coût de reconstruction du mur, en tenant compte de sa nouvelle destination de mur de soutènement, du coût d'arrachage de la haie implantée devant le mur et de plantation d'une nouvelle haie, ainsi que de son préjudice de jouissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune des Martres-de-Veyre, qui conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à ce qu'elle soit partiellement exonérée de sa responsabilité et à ce que l'Etat la garantisse des sommes qui seraient mises à sa charge ;

- à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête, qui se borne à reproduire l'argumentation développée devant les premiers juges et qui n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué, est irrecevable ;

- que c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli l'exception de prescription quadriennale qu'elle a opposée à la demande de la requérante, dont l'action a pour objet la réparation de dommages résultant de travaux exécutés en 2000 ;

- qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les travaux effectués en 2005 et les dommages causés au mur de la propriété de MmeB..., car c'est dès les travaux réalisés en 2000 que ce mur est devenu un mur de soutènement ;

- que la responsabilité de la commune ne pourrait être engagée que partiellement, pour la seule aggravation des préjudices résultant des travaux réalisés en 2005 et en tenant compte de la faute de Mme B...qui a négligé de faire réparer son mur dès l'apparition des désordres ;

- que l'Etat doit garantir la commune des condamnations qu'elle pourrait encourir dès lors que les travaux réalisés en 2005 ont été effectués sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement qui aurait dû, en cette qualité, s'apercevoir du mauvais état du mur et l'alerter sur les risques que comportait la réalisation des travaux ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2013, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la requête, qui est accompagnée d'une copie du jugement attaqué et qui est suffisamment motivée, est donc recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la commune des Martres-de-Veyre, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour la commune des Martres-de-Veyre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chades, avocat de MmeB..., et de MeC..., élève avocat, accompagnée de Me Martins Da Silva, avocat de la commune des Martres-de-Veyre ;

1. Considérant que Mme B...est propriétaire, sur le territoire de la commune des Martres-de-Veyre, d'un ensemble immobilier dont le mur de clôture, longeant la rue du Colonel Gaspard, a subi des désordres liés aux travaux d'aménagement de cette voie effectués par la commune au cours de l'année 2000, puis 2005 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Martres-de-Veyre à l'indemniser des préjudices consécutifs à ces travaux ; que la commune demande à être garantie par l'Etat de la condamnation qu'elle pourrait encourir ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la commune des Martres-de-Veyre :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, la requête susvisée, qui est accompagnée d'une copie du jugement attaqué, ne se borne pas à reproduire l'argumentation développée devant les premiers juges et satisfait donc à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la commune ne peuvent être accueillies ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune :

3. Considérant que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance " ; qu'il en résulte que le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'une victime qui n'est pas en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, la commune des Martres-de-Veyre a fait réaliser le long de la rue du Colonel Gaspard un remblai prenant appui sur le mur d'enceinte de la propriété de Mme B...; que si, à partir du 28 février 2005, date à laquelle un huissier de justice a constaté les désordres affectant ce mur, Mme B... peut être regardée comme ayant eu connaissance du dommage, il n'est, en revanche, pas établi qu'elle avait pour autant connaissance, à cette même date, du lien de causalité entre les travaux ainsi effectués et le dommage affectant son mur ; que ce n'est qu'à la suite du rapport et de la note d'information, établis, respectivement, en 2010 et 2011, par le cabinet Auvergne Expertise qu'a été mis en évidence le lien de causalité entre l'installation de remblai par la commune et les désordres dont le mur de la requérante était affecté ; que, dès lors, la commune ne pouvait pas valablement opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut MmeB... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif et en appel ;

Sur le principe de la responsabilité de la commune :

6. Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par l'exécution de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, notamment à la personne publique pour le compte de laquelle ces travaux ont été réalisés ; que la personne mise en cause doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, la commune a fait réaliser, au cours de l'année 2000, un remblai, d'une hauteur d'environ 1 m 20, prenant appui sur le mur d'enceinte de la propriété de Mme B...; que, sous la pression de ce remblai, ce mur, dont la destination initiale était celle d'un simple mur de clôture, a subi des désordres importants présentant un caractère évolutif, qui rendent indispensable sa reconstruction, afin de lui donner le caractère d'un mur de soutènement ; que, dès lors, la circonstance que la requérante n'a pas fait effectuer des travaux de réparation, notamment à partir de l'année 2005, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la commune, une faute de nature à l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité ; que, par suite, il appartient à la commune de réparer l'entier préjudice de Mme B... ;

Sur le préjudice :

8. Considérant, en premier lieu, que, afin que la requérante puisse à nouveau disposer d'un mur de clôture, il est nécessaire que le mur existant soit démoli puis reconstruit en vue de lui donner les caractéristiques d'un mur de soutènement ; que selon le devis du 20 septembre 2010, le coût de la démolition et de la reconstruction du mur s'élève à 32 105,42 euros ; que Mme B...ne justifiant pas s'être trouvée dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux dès 2010, il n'y a pas lieu, comme elle le demande, de réévaluer cette somme selon l'indice INSEE du coût de la construction ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de démolition et de reconstruction du mur ne peuvent être réalisés sans que la haie installée contre cet ouvrage ne soit détruite ; que, dès lors, la requérante a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût d'arrachage de la haie existante et de plantation d'une nouvelle haie qui, selon le devis qu'elle produit, est de 6 706,57 euros, sans qu'il y ait lieu, pour le motif indiqué ci-dessus, de réévaluer cette somme selon l'indice du coût de la construction ;

10. Considérant, enfin que, la requérante ne justifie d'aucun trouble dans ses conditions d'existence devant donner lieu à indemnisation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB..., dont la créance sur la commune des Martres-de-Veyre s'élève à la somme de 38 811,99 euros, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune des Martres-de-Veyre contre l'Etat :

12. Considérant que la détérioration du mur de la requérante est la conséquence exclusive des travaux de remblaiement effectués au cours de l'année 2000 par la commune ; que les travaux réalisés par cette collectivité en 2005, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement, portant sur le revêtement de la chaussée et la pose de bordures de trottoir, n'ont eu aucune incidence tant sur l'apparition que sur l'aggravation des désordres dont le mur était affecté ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander à être garantie par l'Etat de la condamnation qu'elle encourt à l'égard de MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Martres-de-Veyre le paiement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune des Martres-de-Veyre, partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La commune des Martres-de-Veyre est condamnée à verser à Mme B...la somme de 38 811,99 euros.

Article 3 : La commune des Martres-de-Veyre versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune des Martres-de-Veyre sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune des Martres-de-Veyre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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N° 13LY00161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00161
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP LANGLAIS - BAUMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00161 ?
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