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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00084


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205545 du Tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 17 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et, à titre subsidiaire, de ré

examiner sa demande dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205545 du Tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 17 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant qui a passé la plus grande partie de sa vie en Guinée, a toujours vécu éloigné de son père qui réside en France ; qu'il réside d'ailleurs chez une tante et non pas chez son père ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour M. B...A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 4 juillet 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les observations de Me Louis, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né en février 1993, déclare être entré en France le 7 septembre 2008 ; qu'il a sollicité, le 27 juillet 2010, la délivrance d'un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 17 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office ; que le 9 octobre 2012 le préfet du Rhône a assigné l'intéressé à résidence ; que, par jugement du 11 octobre 2012, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, saisi dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 17 juillet 2012 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que la décision l'assignant à résidence ; que M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2012, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant M. A...fait valoir que ses attaches familiales se trouvent en France, où réside son père, de nationalité française, et qu'il n'a pas conservé de liens familiaux dans son pays d'origine, sa mère étant décédée en juillet 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la présence en France du requérant, célibataire et sans enfant, n'est établie avec certitude qu'à compter du 27 juillet 2010, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé réside en France chez sa tante et que son père, installé au Grau-du-Roi (Gard), ne peut l'accueillir à son domicile, en raison de son état de santé précaire, que lors de visites effectuées le week-end ; que, d'autre part, compte tenu du temps qui s'est écoulé entre le décès de sa mère et la date à laquelle il justifie de manière certaine de sa présence en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, alors même qu'il a trouvé un emploi et qu'il aurait fait des efforts pour s'intégrer au sein de la société française, le préfet du Rhône a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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N° 13LY00084 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00084
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00084 ?
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