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18/07/2013 | FRANCE | N°12LY03053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 12LY03053


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la région Rhône-Alpes, représentée par le président du conseil régional en exercice ;

La région Rhône-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007882 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président du conseil régional du 18 octobre 2010 refusant à Mlle B...A...l'attribution d'une aide au titre des formations sanitaires et sociales pour l'année universitaire 2010-2011 et sa décision du 16 novembre 2010 rejetant le recours de l'intér

essée contre ce refus ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la région Rhône-Alpes, représentée par le président du conseil régional en exercice ;

La région Rhône-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007882 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président du conseil régional du 18 octobre 2010 refusant à Mlle B...A...l'attribution d'une aide au titre des formations sanitaires et sociales pour l'année universitaire 2010-2011 et sa décision du 16 novembre 2010 rejetant le recours de l'intéressée contre ce refus ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pour 2009, l'intéressée n'était pas rattachée fiscalement à ses parents ;

- sa situation n'était pas claire, celle-ci ne pouvant justifier du montant de ses revenus pour 2009 ni de l'occupation d'un domicile distinct de celui de ses parents ;

- seuls pouvaient être pris en compte l'avis d'imposition et non les déclarations de revenus ;

- dans sa propre déclaration de revenus de 2009, elle ne déclarait aucun revenu, mais dans celle établie conjointement avec son ex partenaire, il était mentionné 1 463 euros ;

- seul pouvait être pris en compte l'avis d'imposition de 2009, portant sur les revenus de 2008 de ses parents, qui excédaient le plafond de ressources ;

- l'avis d'imposition de ses parents de 2010, portant sur les revenus de 2009, ne pouvait être pris en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2013 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction au 7 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le règlement d'attribution des aides aux étudiants du secteur sanitaire et social, approuvé par délibération n° 09.16.321 du 4 juin 2009 de la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel, avocat de la région Rhône-Alpes ;

1. Considérant que MlleA..., qui s'était inscrite en 1ère année de formation d'infirmière pour l'année universitaire 2010-2011, a demandé au président du conseil régional de Rhône-Alpes le bénéfice d'une aide au titre des formations sanitaires et sociales qu'il a refusée de lui accorder par une décision du 18 octobre 2010, confirmée sur recours de l'intéressée le 16 novembre suivant, au motif que ses ressources excédaient le plafond réglementaire ; que la région fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel, sur la demande de MlleA..., le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique : " La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. " ; qu'aux termes de l'article D. 4383-1 du même code : " Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant. (...) Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant (...) ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. / Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. " ;

3. Considérant que selon le point 2.2.1 du règlement d'attribution des aides aux étudiants du secteur sanitaire et social adopté par le conseil régional de Rhône-Alpes, le calcul de l'aide prend notamment en compte le " revenu de référence " défini comme " le niveau de ressources déclarées du demandeur ou de sa famille " ; que selon le point 2.2.3 de ce même règlement, " Le revenu de référence est le revenu net imposable figurant sur l'avis d'imposition déclarant les ressources perçues deux ans avant l'année de formation (avis d'imposition N-2). Le dernier avis d'imposition disponible pour l'ensemble des étudiants est (...) l'avis d'imposition N-2 " ; que d'après l'annexe I à ce règlement, les plafonds de ressources minimaux applicables à une personne disposant de trois points de charge s'élèvent, pour une aide du 1er , du 2ème, du 3ème, du 4ème et du 5ème échelons, à respectivement à 26 700, 21 563, 19 050, 16 575 et 14 125 euros ;

4. Considérant que pour apprécier l'éligibilité de Mlle A...à l'aide dont elle demandait le bénéfice, il appartenait au président du conseil régional, conformément aux dispositions, non contestées, du règlement d'attribution des aides aux étudiants du secteur sanitaire et social, de ne prendre en considération que les ressources perçues par elle ou sa famille deux ans avant l'année de formation qu'elle avait prévue de suivre en 2010-2011, soit ses ressources de l'année 2008 ; que, par suite, c'est à tort que, pour juger que Mlle A...remplissait les conditions d'attribution d'une aide au titre des formations sanitaires et sociales, le Tribunal a retenu le dernier avis d'imposition de sa famille, correspondant aux revenus perçus en 2009,;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Lyon et en appel ;

6. Considérant que si, au cours de l'année 2008, Mlle A...a conclu, à compter du 24 septembre 2008, un pacte civil de solidarité, auquel elle et son conjoint ont d'ailleurs mis fin le 28 juillet 2009, il ressort des pièces du dossier que, pour la période antérieure, du 1er janvier au 23 septembre 2008, l'intéressée était fiscalement rattachée à ses parents ; que même en prenant en compte le revenu imposable de ces derniers pour la seule période de rattachement de Mlle A...au foyer fiscal de la famille, qui s'élevait proportionnellement à 34 863,73 euros alors qu'il était au total de 47 722 euros pour l'ensemble de l'année 2008, ce revenu excédait, en toute hypothèse, le plafond de ressources annuelles fixé à 26 700 euros au maximum compte tenu des trois points de charges dont disposait l'intéressée ; que c'est donc à bon droit que, pour le motif rappelé ci-dessus, le président du conseil régional de Rhône-Alpes a refusé d'accorder à Mlle A... l'aide qu'elle sollicitait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen invoqué par Mlle A...devant être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la région Rhône-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées des 18 octobre et 16 novembre 2010 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la région Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Rhône-Alpes et à Mlle B...A....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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N° 12LY03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03053
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;12ly03053 ?
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