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18/07/2013 | FRANCE | N°12LY02446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 12LY02446


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre et le 7 novembre 2012, présentés, pour le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) dont le siège est 43-45 rue de Javel à Paris (75015) ;

Le syndicat SNU-TEFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903348 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par le syndicat CGT de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et par le syndicat SUD Travail, affair

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre et le 7 novembre 2012, présentés, pour le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) dont le siège est 43-45 rue de Javel à Paris (75015) ;

Le syndicat SNU-TEFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903348 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par le syndicat CGT de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et par le syndicat SUD Travail, affaires sociales tendant à l'annulation des articles 1er et 3 des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône des 27 février et 18 août 2009 en tant qu'ils portent affectation de directeurs adjoints et inspecteurs du travail au sein des sections d'inspection du travail n° 2, 22 et 23 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; qu'il est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du directeur régional du travail du 1er septembre 2008 en tant qu'elle fixe les modalités d'organisation des 22ème et 23ème sections d'inspection du travail ; qu'ainsi, il est entaché d'irrégularité ;

- que les décisions en litige sont entachées d'incompétence faute pour leur auteur de disposer d'une délégation de compétence du ministre ;

- que ces décisions, en ce qu'elles procèdent à la nomination d'un directeur adjoint et d'un inspecteur du travail à la tête des 22ème et 23ème sections d'inspection du travail, qui ont une compétence limitée à certaines catégories d'entreprises au sein de leur cadre territorial d'intervention, portent atteinte au principe d'indépendance des inspecteurs du travail ;

- que la création de la 23ème section d'inspection méconnaît en outre les dispositions de l'article R. 8122-3 du code du travail car il s'agit d'un simple service spécialisé au sens de ces dispositions, et non d'une section d'inspection ;

- que les décisions en litige, qui visent à nommer, au sein de la 2ème section d'inspection du travail, deux agents du corps de l'inspection du travail, ne permettent pas de garantir de manière effective les prérogatives particulières reconnues aux inspecteurs du travail par les conventions internationales de l'OIT ainsi que par le code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 6 mars 2013 adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2013 fixant au 5 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat CGT de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et le syndicat SUD Travail, affaires sociales, ont demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône des 27 février et 18 août 2009 en tant qu'elles portent affectation de M.D..., directeur adjoint et de MmeG..., inspecteur, à la 2ème section d'inspection du travail, de M.E..., directeur adjoint, à la 22ème section et de MmeF..., directeur adjoint, à la 23ème section, ainsi que de l'article 3 de ces décisions, en tant qu'il prévoit que " le directeur adjoint inspectant affecté à la section n° 2 est (...) assisté par un inspecteur du travail qui dispose de l'indépendance et des prérogatives attachées à sa fonction telles qu'elles découlent de la convention n° 81 de l'OIT " ; que le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI), qui est intervenu au soutien de cette demande, fait appel du jugement par lequel celle-ci a été rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, est suffisamment motivé, alors même que les premiers juges auraient à tort estimé que les syndicats l'ayant saisi n'avaient pas entendu exciper de l'illégalité de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes du 1er septembre 2008 ;

4. Considérant, enfin, que si c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité des modalités d'organisation des sections d'inspection du travail, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de son jugement ;

Sur la légalité des décisions en litige :

5. Considérant que selon l'article R. 8122-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable le 1er septembre 2008, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, devenue la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, " comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-5 de ce code : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que par décision du 1er septembre 2008, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a délimité 23 sections d'inspection du travail à l'intérieur du département du Rhône et précisé, pour certaines d'entre elles, leurs domaines d'intervention ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône était compétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 8122-5 du code du travail, pour affecter les directeurs adjoints et inspecteurs du travail au sein des sections d'inspection ainsi définies, comme il l'a fait par les décisions en litige, des 27 février 2009 et 18 août 2009 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce : " Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. " ;

8. Considérant que l'affectation au sein de la 2ème section d'inspection du travail de deux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont un directeur adjoint, ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'indépendance de ces agents, telle qu'elle est garantie notamment par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail ; qu'à cet égard, l'article 3 des décisions en litige prévoit expressément que l'inspecteur du travail affecté au sein de cette section d'inspection du travail pour assister le directeur adjoint " dispose de l'indépendance et des prérogatives attachées à sa fonction telles qu'elles découlent de la convention n° 81 de l'OIT " ;

9. Considérant, enfin, que, par sa décision du 1er septembre 2008, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a défini les limites d'intervention des sections d'inspection du travail du département du Rhône ; que selon cette décision, la 22ème section comprend la commune de Saint-Fons et " les entreprises, établissements ou sites dits Seveso existant et à venir dans le département du Rhône " et la 23ème section, " dite SDACC ", soit section d'appui au contrôle et au comité opérationnel de lutte contre le travail illégal (COLTI), comprend l'ensemble du département du Rhône ;

10. Considérant que la circonstance que le domaine d'intervention d'une section d'inspection du travail ne s'étend pas à l'ensemble des établissements situés à l'intérieur de la circonscription qu'elle définit, mais concerne, au sein de celle-ci, uniquement certains types d'établissements en fonction de la réglementation particulière dont ceux-ci relèvent ou en vue de vérifier l'application de certaines législations n'est, en elle-même, contraire ni aux dispositions de l'article R. 8122-9 du code du travail, qui confèrent au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un large pouvoir pour définir les limites d'intervention des sections d'inspection du travail, ni à l'indépendance des inspecteurs du travail appelés à y être affectés, ces derniers conservant des pouvoirs identiques quel que soit le critère permettant de définir la catégorie d'établissements dans lesquels ils sont appelés à intervenir ;

11. Considérant que si la 23ème section d'inspection du travail du Rhône a pour mission de contribuer à la lutte contre le travail illégal, cette circonstance ne permet pas de considérer, comme le fait le syndicat requérant, qu'elle ne constituerait pas une section d'inspection du travail au sens de l'article R. 8122-3 du code du travail ;

12. Considérant qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes du 1er septembre 2008 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNU-TEFI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du syndicat CGT de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et du syndicat SUD Travail, affaires sociales ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI), au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à M. A... D..., à Mme C...G..., à M. B...E...et à Mme H... F.... Une copie en sera adressée au syndicat CGT de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône ainsi qu'au syndicat SUD Travail, affaires sociales.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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N° 12LY02446


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP HELENE MASSE-DESSEN GILLES THOUVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02446
Numéro NOR : CETATEXT000027788634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;12ly02446 ?
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