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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY01194


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler jugement n° 1300899, du 6 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 12 mars 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obt

empérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler jugement n° 1300899, du 6 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 12 mars 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales susmentionnées ;

Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 juin 2013, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car uniquement dirigée contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui n'a pas été jugée par le jugement attaqué ; à titre subsidiaire, que la communication du mémoire en défense, un quart d'heure avant l'audience devant le premier juge, n'entache pas d'irrégularité la procédure contentieuse de première instance ; qu'il n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé ; que le requérant n'apporte pas d'argument pertinent à l'appui de son affirmation selon laquelle il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, alors que ce pays dispose des médicaments et structures sanitaires nécessaires ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 juin 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que le préfet de la Côte-d'Or n'établit pas, par les documents qu'il produit, l'existence d'un traitement médical approprié au Kosovo, alors que son état de santé requiert une intervention chirurgicale d'une haute technicité et qu'il produit une attestation d'un médecin kosovar certifiant que le traitement neurologique de l'épilepsie n'est pas pratiqué dans son pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du préfet de la Côte d'Or ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)" ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant kosovar né le 16 août 1987 et entré irrégulièrement en France le 8 février 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au mois de décembre 2012 ; que, par avis rendu le 11 janvier 2013, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qui ne pourrait pas être réalisée au Kosovo ; que, toutefois, par arrêté du 12 mars 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé à l'intéressé la délivrance du titre de séjour étranger malade, au motif qu'il pouvait bénéficier, au Kosovo, d'un traitement médical approprié, et a accompagné ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours ; qu'il ressort des pièces médicales produites au dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A... souffrait de crises d'épilepsie résistant aux médicaments administrés, pour le traitement desquelles il était envisagé de réaliser en France, au mois de mai 2013, une intervention neurochirurgicale en vue de l'ablation de la tumeur temporale droite sans doute à l'origine de ces troubles ; que le neurologue suivant M. A... en France fait valoir, par certificat médical du 2 avril 2013, le caractère très spécifique du traitement neurochirurgical requis dont il indique qu'il n'est vraisemblablement pas réalisable au Kosovo, et qu'un neurologue exerçant dans un hôpital kosovar atteste, le 10 juin 2013, que le traitement neurologique de l'épilepsie n'est pas pratiqué dans son pays ; que, toutefois, les pièces produites par le préfet devant la Cour, portant notamment sur les capacités kosovares en matière de traitement médicamenteux de l'épilepsie, permettent de considérer que la prise en charge médicale de cette pathologie est possible au Kosovo ; qu'à supposer même que l'opération neurochirurgicale envisagée ne soit pas praticable au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier que son absence de réalisation entraînerait pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, pour les mêmes motifs, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur l'état de santé du requérant ; qu'en conséquence, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus opposé, le 12 mars 2013, à sa demande de titre de séjour, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 13LY01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01194
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly01194 ?
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