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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY01110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY01110


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300268, du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 15 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300268, du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 15 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit, dirigé contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 juin 2013, présenté pour le préfet de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de production de la copie conforme du jugement attaqué et de sa lettre de notification ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige sont régulièrement motivées et ont été prises après examen particulier de la situation personnelle du requérant ; qu'il n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, moyen sur lequel les premiers juges ont effectivement statué ;

Vu la décision du 28 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoste, avocat du préfet de l'Yonne ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a effectivement été accompagnée du jugement attaqué ; que la circonstance que ce ne soit pas l'expédition de la décision adressée au requérant qui a été produite mais la copie adressée à son conseil est sans incidence ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui avait été soulevé devant eux par M. B...dans son recours pour excès de pouvoir, qui n'était pas inopérant et qui était visé par le jugement, tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon, dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que la décision de refus de séjour en litige vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M.B..., de nationalité marocaine, sur ce fondement, indique, de manière détaillée, que l'assistance ponctuelle nécessitée par l'état de santé de ses parents, évaluée et financée par le département de l'Yonne, est assurée par une infirmière et une aide à domicile chaque jour et conclut que l'état de santé des parents de l'intéressé ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que si ladite décision ne mentionne pas la promesse d'embauche du requérant en qualité d'ouvrier d'exécution pour une période de trois mois, datée du 17 novembre 2011, M. B...n'a pas précisé dans sa demande les motifs humanitaires pour lesquels il entendait travailler et le préfet n'était dès lors pas tenu d'y faire référence ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre sur le fondement de l'article L.313-14, et comporte une motivation adaptée aux éléments soumis à l'administration, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision contestée que le préfet de l'Yonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, en demandant notamment à l'intéressé la communication de pièces, dans un courrier du 21 octobre 2011, afin de compléter son dossier de demande de titre ; que si la promesse d'embauche du requérant n'est pas mentionnée dans la décision, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les documents qu'il a examinés lors de la rédaction de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M.B..., entré en France en octobre 2010, fait valoir qu'il apporte une assistance permanente et un soutien affectif à ses parents âgés et malades, qui résident régulièrement en France depuis très longtemps et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour pouvoir subvenir à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces établies par le département de l'Yonne que l'état de santé des parents du requérant ne nécessite pas l'assistance permanente d'une tierce personne dans l'accomplissement des tâches de la vie courante et qu'une assistance ponctuelle, financée par ledit département, est assurée par une infirmière et une aide à domicile chaque jour ; que les certificats médicaux produits par M.B..., s'ils affirment la nécessité d'une assistance de ses parents dans tous les actes de la vie quotidienne, ne démontrent pas de manière convaincante ce dernier point ; que, par ailleurs, M. B... ne peut sérieusement soutenir s'occuper de ses parents malades et invalides en permanence, et devoir occuper un emploi salarié à temps plein pour pouvoir subvenir à ses besoins ; qu'enfin, M. B...était présent sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée et il ressort de sa demande de titre que son épouse et ses enfants résidaient au Maroc où il avait vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'en se bornant à présenter une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'exécution pour une période contractuelle de trois mois et à invoquer la mauvaise santé de ses parents, alors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de ses parents nécessitait l'assistance permanente d'une tierce personne dans l'accomplissement des tâches de la vie courante qu'il aurait été le seul à pouvoir apporter, M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. B... ne peut pas utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 concernant les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour pour les étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Yonne, du 15 janvier 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

15. Considérant que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; que la décision contestée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une obligation de quitter le territoire français et énonce qu'au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B... mentionnés dans l'arrêté, il convient de lui accorder un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette décision d'éloignement ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

16. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Yonne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté ;

17. Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait la seule personne en mesure de pouvoir apporter assistance et soutien à ses parents âgés et malades ; que, par conséquent, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux autres décisions en litige ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300268, du 4 avril 2013, du Tribunal administratif de Dijon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne, du 15 janvier 2013, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation de la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 13LY01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01110
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly01110 ?
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