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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY01102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY01102


Vu I/ sous le n° 13LY01102, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mai 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300040-1300041, rendu le 26 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 16 octobre 2012, obligeant M. B... C...et Mme A...D..., épouseC..., à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duque

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Vu I/ sous le n° 13LY01102, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mai 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300040-1300041, rendu le 26 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 16 octobre 2012, obligeant M. B... C...et Mme A...D..., épouseC..., à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai et qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux intéressés et de réexaminer leur situation administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer expressément M. et Mme C... qu'en cas de rejet de leur demande d'asile ils pourraient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et à les inviter à formuler leurs observations sur cette éventualité, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer cette possibilité ; que les époux C...n'ont donc pas été privés de leur droit d'être entendus ; que les obligations de quitter le territoire français se fondent sur des refus de séjour légaux ; que ces mesures d'éloignement sont régulièrement motivées au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont incompatibles ni avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE, ni avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que les obligations de quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de renvoi se fondent sur des obligations de quitter le territoire français légales, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 juin 2013, présenté pour M. B...C...et Mme A...D..., épouseC..., domiciliés bâtiment le Lignon, 6, avenue Maurice Thorez à La Ricamarie (42150) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la préfète de la Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ont méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, le respect du droit de la défense et du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ainsi que le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui font notamment peser une obligation d'information sur l'administration, même en cas de procédure administrative initiée par l'intéressé, conformément au principe d'organisation d'un accès simple aux règles de droit édictées par les autorités administratives, énoncé à l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'obligent pas à motiver spécifiquement une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° ou du 5° de cet article, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que les obligations de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'impossibilité pour eux de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, où ils se trouveraient en situation de grande précarité, sans famille ni logement, et seraient discriminés et persécutés du fait de leur appartenance à la communauté rom, en faveur des droits de laquelle le père de M. C... a toujours milité, alors que des membres de leur famille ont obtenu le statut de réfugié en France ; que les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées en droit et sont privées de base légale, faute de viser le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, le I de cet article, voire l'article dans son intégralité ; que ces décisions se fondent sur des mesures d'éloignement illégales ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au risque de mauvais traitements encourus au Kosovo en raison de leurs origines et de la nationalité serbe mentionnée sur leurs actes d'état civil ; qu'elles méconnaissent également les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ces décisions sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils puissent se voir reconnaître la nationalité kosovare ;

Vu le courrier du 24 juin 2013, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le caractère irrecevable du moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi, invoqué pour la première fois devant elle par M. et MmeC... ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 25 juin 2013, présenté par la préfète de la Loire, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi est irrecevable car se rattachant à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués en première instance ; que l'absence de visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait entacher d'un défaut de base légale les décisions fixant le pays de renvoi, lesquelles se fondent sur des obligations de quitter le territoire français légales ;

Vu la décision du 26 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme C...;

Vu II/ sous le n° 13LY01103, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mai 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1300040-1300041, rendu le 26 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 16 octobre 2012, obligeant M. B...C...et Mme A...D..., épouse C...à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai et qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux intéressés et de réexaminer leur situation administrative ;

Elle reprend, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-avant, qu'elle invoque dans le cadre de sa requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01102 ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. et Mme C...qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Petit, avocat de M. et Mme C... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de la préfète de la Loire sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01102 :

2. Considérant que, par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours faite à M. et Mme C... ainsi que les décisions désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai, motif pris de ce qu'ils n'avaient pas été informés en temps utile qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et donc mis en mesure de présenter leurs observations sur ces décisions et qu'ils avaient, en conséquence, été privés de leur droit d'être entendus au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

4. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

5. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie en particulier, s'agissant des demandes d'asile traitées en procédure prioritaire, que le demandeur, qui n'est pas mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande d'asile, peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la préfecture lui notifiera une décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il est possible à l'étranger qui sollicite son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de préciser, à cette occasion, les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français et d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'il peut également, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'il n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français, le 16 octobre 2012, alors qu'ils sont dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo, en raison des risques de mauvais traitements qu'ils y encourent et que l'intérêt supérieur de leurs enfants devait être pris en compte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français du 16 octobre 2012 faisaient suite au refus opposé à leurs demandes de titre de séjour, consécutivement au rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2012, dont le sens avait été porté à la connaissance de la préfète de la Loire ; que M. et Mme C...avaient été informés, lors des refus d'admission provisoire au séjour qui leur avaient été opposés, le 19 juillet 2012, qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils pouvaient se maintenir en France jusqu'à la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leurs demandes d'asile ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. et Mme C...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions d'éloignement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C... disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...n'ont pas été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne ;

7. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. et Mme C...ont contesté les décisions d'éloignement par demandes enregistrées le 2 janvier 2013 devant le Tribunal administratif de Lyon et que leur avocat, entendu au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 12 mars 2013, a pu faire valoir ses observations, au nom de ses clients, devant les premiers juges, lesquels, après délibéré, ont annulé les mesures d'éloignement édictées le 16 octobre 2012, qui n'avaient pas encore pu être exécutées d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense de M. et Mme C...a été respecté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictées à l'encontre de M. et Mme C...ainsi que les décisions désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai, motif pris de ce que les intéressés avaient été privés de leur droit d'être entendus au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;

10. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif, dans la limite des conclusions dont la Cour est saisie, lesquelles portent uniquement sur les décisions 16 octobre 2012 faisant obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai ;

En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par décisions de la préfète de la Loire du 16 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date des décisions d'éloignement contestées, soit le même jour, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

S'agissant des moyens de légalité externe :

12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (... ) " ;

13. Considérant que dès lors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° ou du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile découle nécessairement du refus de séjour qui lui sert de base légale, sa motivation se confond avec celle du refus de séjour et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui énonce le principe général du droit de l'Union européenne concernant l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions, avec lesquelles les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; que ces dernières dispositions nationales ne sont pas davantage incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE qui pose le principe de la motivation en fait et en droit des décisions de retour ; qu'en l'espèce, les arrêtés du 16 octobre 2012 contestés, qui visent le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent que la délivrance du titre de séjour sollicité est refusée aux intéressés consécutivement aux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2012 et, s'agissant de MmeC..., compte tenu du fait qu'un défaut de prise en charge médicale de son enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de cet enfant lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi, ne sauraient être regardées comme entachées d'un défaut de motivation ;

S'agissant de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour :

14. Considérant que, contrairement aux allégations de M. et MmeC..., il ressort des pièces du dossier que ces derniers se sont vus refuser l'admission provisoire au séjour le temps du réexamen de leurs demandes d'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décisions de la préfète de la Loire en date du 19 juillet 2012, effectivement notifiées aux intéressés le même mois ; que, par suite, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur de droit en prenant les décisions de refus de délivrance de titre de séjour réfugié et bénéficiaire de la protection subsidiaire à l'encontre des épouxC..., consécutivement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2012, ayant rejeté les demandes d'asile des intéressés, sans attendre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;

15. Considérant que, par les arrêtés du 16 octobre 2012 en litige, la préfète de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire à M. et MmeC... ; que, dès lors que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2012, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés aux intéressés, la préfète de la Loire était tenue de refuser à ces derniers la délivrance des titres de séjour prévus à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que la préfète de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, M. et Mme C...ne peuvent, en tout état de cause, pas utilement invoquer un défaut de motivation en droit de ces décisions de refus ; que, par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêté du 16 octobre 2012 concernant Mme C..., que la préfète de la Loire a également refusé à l'intéressée la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que si l'arrêté en cause ne vise pas les dispositions de l'article L. 311-12 applicables, il indique expressément que Mme C... a sollicité " un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ", permettant ainsi de connaître le fondement en droit de la décision ; qu'en précisant que le médecin de l'agence régionale de santé a, dans son avis rendu le 8 mars 2012, estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi et qu'aucune pièce du dossier ne venait contredire utilement cet avis médical, la préfète de la Loire a régulièrement motivé en fait la décision de refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour opposée à MmeC... ;

16. Considérant qu'il ressort de l'avis médical émis le 8 mars 2012, produit au dossier, d'une part, qu'il a été signé par le Dr A. Colmant, médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, par arrêté n° 2010-433 du 3 juin 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Rhône-Alpes le 10 juin 2011, pour rendre les avis prévus au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il a été émis dans les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 susvisé ; que, par suite, cet avis a été régulièrement émis et la décision refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade à Mme C... n'est pas entachée du vice de procédure allégué ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France le 18 décembre 2009, selon leurs déclarations, à l'âge respectivement de 25 et de 24 ans, accompagnés des parents et du frère de M.C... ; que, s'ils se sont maintenus en France le temps de l'instruction de leurs premières demandes d'asile puis de leurs demandes de réexamen et s'ils disposent d'attaches sur le territoire français, en la personne de membres de leurs familles qui ont obtenu le statut de réfugié, ils ne font pas montre d'une insertion sociale particulière en France, les parents et le frère de M. C...se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré des conditions de vie qui peuvent être plus difficiles au Kosovo, ils ne pourraient pas mener une vie privée et familiale normale dans ce pays, sur le territoire duquel ils ont vécu et où ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches ; qu'enfin, ils ne démontrent pas le caractère indispensable de leur présence auprès de la grand-mère de M. C..., autorisée à séjourner en France pour raisons de santé, qui ne se trouve pas isolée sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, contestées par voie d'exception, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et MmeC... ;

19. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont parents de trois enfants mineurs nés au Kosovo, respectivement en 2001, 2004 et 2008 et arrivés en France le 18 décembre 2009, où ils sont scolarisés ; que les décisions qui refusent la délivrance d'un titre de séjour aux épouxC..., qui n'ont pas pour effet de scinder la cellule familiale, laquelle se maintient en France en situation de précarité, n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants des époux C...une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour du 16 octobre 2012 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement prises à leur encontre le même jour ;

S'agissant des autres moyens de légalité interne :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. / Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. (...) " ; que M. et Mme C...n'invoquent aucun argument susceptible de venir utilement au soutien du moyen tiré de la violation, par la préfète de la Loire, des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 [f1];

23. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés au considérant 18, M. et Mme C...ne sont fondés à soutenir, ni que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

24. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 20, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, en situation de précarité en France, se reconstitue au Kosovo, pays sur le territoire duquel elle s'est formée, où tous les membres sont nés et dont il ont la nationalité et où il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, les obligations de quitter le territoire français contestées n'ont pas porté à l'intérêt supérieur des enfants des époux C...une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, nonobstant l'existence de conditions de vie socialement et économiquement potentiellement difficiles pour les intéressés au Kosovo ;

En ce qui concerne les décisions désignant le pays de renvoi :

25. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois devant la Cour, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi qui met en cause la légalité externe de ces décisions et relève d'une cause juridique différente de celle des moyens de légalité interne invoqués en première instance ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français en litige au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi et qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, pas utilement exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour à l'encontre de ces mêmes décisions, qui ne se fondent pas sur ces refus ;

27. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi n'est pas assorti de précisions permettant de venir à son soutien[f2] ;

28. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... se déclarent tous deux ressortissants du Kosovo, pays sur le territoire duquel ils sont nés et ont vécu, de même que leurs trois enfants ; que la circonstance que, postérieurement à la déclaration d'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008, les autorités serbes leur aient délivré des extraits d'acte de naissance est sans incidence, dès lors que la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, et n'est pas de nature à établir que les autorités de la République du Kosovo ne les reconnaîtraient pas comme des ressortissants kosovars ; que, par suite, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur de fait en désignant le Kosovo comme pays de renvoi ;

29. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

30. Considérant que M. et Mme C...se prévalent de la situation de vulnérabilité et de marginalité dans laquelle est placée la communauté rom au Kosovo et des actes de discrimination et de persécution dont elle fait l'objet en invoquant des menaces, des violences et la destruction de leur habitation dont ils ont personnellement été victimes dans les années 2000, le statut de réfugié obtenu en France par des membres de leurs familles respectives, l'engagement du père de M. C... en faveur de la reconnaissance des droits du peuple rom au Kosovo qui le fait figurer sur une liste des personnes d'origine rom considérées comme indésirables au Kosovo, détenue par les autorités de ce pays et la nationalité serbe mentionnée sur leurs actes d'état civil ; que, toutefois, si M. et Mme C..., en situation de grande précarité matérielle en France, sont également susceptibles de connaître des conditions de vie sociales et économiques difficiles au Kosovo, il n'est pas établi qu'ils feraient l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en désignant le Kosovo comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu ces stipulations ;

31. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple C...ne posséderaient pas la nationalité kosovare ni qu'ils encourraient, au Kosovo, des risques pour leur sécurité ; que, par suite, en désignant le Kosovo comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 octobre 2012, obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux intéressés et de réexaminer leur situation administrative ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Petit, avocat de M. et MmeC..., au titre des frais exposés par en appel et non compris dans les dépens ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01103 :

33. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1300040-1300041, rendu le 26 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 13LY01103 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Loire enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01103.

Article 2 : Le jugement n° 1300040-1300041, rendu le 26 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 16 octobre 2012, par lesquelles la préfète de la Loire a obligé M. B...C...et Mme A...D..., épouseC..., à quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai et qu'il a enjoint à ladite préfète de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux intéressés et de réexaminer leur situation administrative.

Article 3 : Les conclusions des demandes présentées par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2012, par lesquelles la préfète de la Loire les a obligés à quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai ainsi que les conclusions des intéressés aux fins d'injonction, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...devant la Cour, aux fins d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Loire, à M. B...C...et Mme A...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

[f1]Cf page 10 du mémoire : l'accès au droit diffère de l'obligation d'information de l'administration...

[f2]Les arguments avancés concernant un défaut de motivation et non un défaut de base légale

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N° 13LY01102 - 13LY01103


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