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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 2013, présentée pour Mlle C...A..., domiciliée... ;

Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1205085 du 26 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2012, du préfet de la Haute-Savoie, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territ

oire français ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 2013, présentée pour Mlle C...A..., domiciliée... ;

Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1205085 du 26 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2012, du préfet de la Haute-Savoie, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du juge judiciaire sur la question de sa nationalité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient à titre principal, que le lien de filiation paternelle étant établie, elle est de nationalité française ; qu'à titre subsidiaire, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance du titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite et la décision fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle est fondée ; que le délai de départ volontaire fixé à trente jours est insuffisant dès lors qu'il ne lui permet pas de faire valoir qu'elle est de nationalité française ; qu'elle soutient que les moyens qu'elle énonce sont sérieux et que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables, s'agissant d'une ressortissante française ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00813, par laquelle Mlle C... A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1205085, rendu le 26 décembre 2012, par le Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A... ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernet, avocat de MlleA... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions de Mlle A...aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 20 septembre 2012, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites par Mlle A...et notamment du jugement supplétif de son acte de naissance rendu par le Tribunal de première instance de Fomboni, le 28 février 2002, mentionnant sa filiation avec M. A...B..., de nationalité française par sa mère, et d'un extrait d'acte de décès de ce dernier, que le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui est invoqué par Mlle A...à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement, qui rend possible l'éloignement d'office du territoire français de MlleA..., risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1205085 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 décembre 2012, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours prise à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie, le 20 septembre 2012, et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement mais uniquement que soit délivrée à Mlle A...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme que ce soit en application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de MlleA... enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00813, tendant à l'annulation du jugement n° 1205085 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 décembre 2012, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle A...tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2012, du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignation du pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mlle A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 13LY00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00814
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00814 ?
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