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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00587


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205917, du 29 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 15 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
>3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vi...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205917, du 29 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 15 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'elle est également entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; qu'elle est également contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 5 juin 2013, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Pochard, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant arménien, est entré en France le 24 janvier 2011 afin de rejoindre sa compagne ; qu'il a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2011, confirmée le 13 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 juin 2012, le préfet de l'Ain a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A... ; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié avait été refusé à M.A..., le préfet de l'Ain était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Ain se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sont inopérants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet a, subsidiairement, procédé à l'examen de la situation de M. A...au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...fait valoir qu'il est entré en France, le 24 janvier 2011, pour rejoindre sa compagne qui vit régulièrement sur le territoire français depuis 2009 et que cette dernière a besoin de lui à ses côtés en raison de ses problèmes de santé ; que, toutefois, il n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de sa compagne ; que, par ailleurs, la durée de son séjour en France est, en tout état de cause, faible au regard de ses liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où il a conservé des attaches familiales, notamment ses deux enfants ; que s'il fait valoir qu'il a contracté un mariage avec sa compagne le 10 novembre 2012, cet évènement est postérieur à la décision contestée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Ain n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Ain se soit prononcé sur ce fondement par l'arrêté en litige ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre le 15 juin 2012 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 15 juin 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 15 juin 2012, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet de l'Ain a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 15 juin 2012, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que si M.A..., ressortissant arménien, fait valoir qu'il a été victime de menaces de la part de l'ex-mari de sa compagne en Arménie, il n'apporte pas, à l'appui de son récit, d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays ; qu'au demeurant, les risques allégués par M. A...ont déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté sa demande d'asile par des décisions du 25 octobre 2011 et du 13 avril 2012 ; que, par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 13LY00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00587
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00587 ?
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