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11/07/2013 | FRANCE | N°12LY02571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY02571


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101265, en date du 17 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des taxes d'habitation, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispos...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101265, en date du 17 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des taxes d'habitation, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière pour défaut de justification des délégations de pouvoirs et de signature aux inspecteurs des impôts, ainsi que de la qualité de l'inspecteur principal ;

- il n'a pas été démontré qu'ils ont bénéficié de distributions occultes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant au rejet de la requête de M. et Mme B...; le ministre soutient que :

- les inspecteurs et inspecteurs principaux des impôts sont des agents de catégorie A, compétents pour procéder aux opérations de contrôle et notifier les rectifications sans justifier d'une délégation de signature ou de pouvoirs ; la qualité de l'inspecteur principal a bien été mentionnée ; les vices entachant la décision de rejet d'une réclamation sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige ;

- M.B..., qui détient 50 % des parts du capital de la SARL Mumu, est le seul à percevoir des salaires de cette société, signe les courriers et documents relatifs aux prises de décision la concernant, effectue les démarches incombant à cette société, détient la signature bancaire, dispose sans contrôle des fonds sociaux et était mandaté par son frère pour suivre les opérations de contrôle sur place, doit être regardé comme le maître de l'affaire ; il est, dès lors, présumé avoir appréhendé les bénéfices occultes de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Beauxis-Aussalet, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Mumu, qui exerce une activité de débit de boissons et blanchisserie, portant sur la période du 7 février 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle il a été procédé notamment au redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 2007 et 2008, l'administration a regardé M.B..., gérant de la société, comme étant le bénéficiaire des revenus distribués correspondant à ces redressements et l'a imposé en conséquence à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B...font appel du jugement en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des taxes d'habitation, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des taxes d'habitation pour les années 2007 et 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ;

3. Considérant que M et Mme B...ne contestent pas l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance à leurs conclusions dirigées à l'encontre des taxes d'habitation et ne formulent d'ailleurs en appel aucun moyen relatif à celles-ci ; que leurs conclusions concernant " les taxes d'habitation 2007 et 2008 " doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " 1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. (...) " ; que l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les inspecteurs et inspecteurs principaux des impôts, qui sont des agents de catégorie A, sont compétents pour procéder aux opérations de contrôle et notifier les rectifications, sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoirs ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de justification de délégation de pouvoirs et de signature données aux inspecteurs et à l'inspecteur principal qui ont signé la proposition de rectification du 15 janvier 2010, la réponse aux observations du 22 février 2010 et, en tout état de cause, la décision du 4 avril 2011 de rejet de la réclamation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que les requérants ne critiquent pas le montant des revenus que l'administration a considéré comme distribués par la SARL Mumu et imposables entre les mains de M. B...; qu'en tout état de cause, ils ne peuvent demander la décharge des impositions auxquelles a été en conséquence assujetti M. B...par simple voie de conséquence de l'éventuelle décharge qui serait prononcée dans l'instance concernant la SARL Mumu, alors, au demeurant, que, par un arrêt en date de ce jour, la Cour de céans a rejeté la requête n° 12LY02570 présentée par la SARL Mumu et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

7. Considérant que pour imposer des revenus distribués dont s'agit, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions susrappelées de l'article 109 du code général des impôts, l'administration doit apporter la preuve que les sommes en cause ont effectivement été appréhendées par l'intéressé ; que la preuve de l'appréhension est regardée comme apportée dès lors que le bénéficiaire assujetti est le seul maître de l'affaire et qu'il peut disposer sans contrôle des biens sociaux ; que l'administration a relevé que M.B..., détenteur de 50 % des parts du capital social, est le seul à percevoir des salaires, signe les documents relatifs aux prises de décision concernant la société, effectue les démarches incombant à celle-ci, détient seul la signature bancaire et a été désigné par son frère pour suivre les opérations de contrôle ; que M. B...ne contredit pas utilement ces constatations ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a regardé M. B...comme étant le véritable maître de l'affaire et comme ayant appréhendé les bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition de la SARL Mumu ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 12LY02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02571
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BEAUXIS-AUSSALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly02571 ?
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