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04/07/2013 | FRANCE | N°13LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 13LY00662


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la commune de Saint-Martin d'Uriage (38410), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Martin d'Uriage demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900547 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à MeD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apollon, la somme de 115 000 euros et à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables qu'aurait comportées la réalisatio

n de travaux de voirie durant les mois de septembre 2003 à juillet 2004 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la commune de Saint-Martin d'Uriage (38410), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Martin d'Uriage demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900547 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à MeD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apollon, la somme de 115 000 euros et à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables qu'aurait comportées la réalisation de travaux de voirie durant les mois de septembre 2003 à juillet 2004 ;

2°) de mettre les dépens à la charge de Me D...et de M. A...et, à la charge de chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la société Apollon est en liquidation et que son passif est de 108 893,07 euros ; qu'ainsi, elle s'expose à la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à lui payer ; que la condition prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est donc remplie ; que l'exécution de la décision de première instance est, en outre, susceptible de comporter des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 de ce code ;

- que, comme elle l'expose dans sa requête au fond, cette condamnation est infondée ; qu'en effet, la société Apollon n'a été concernée par les travaux que durant une courte période, de fin juin 2004 à juillet 2004 ; que l'accès à son commerce a toujours été possible ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice anormal et spécial ; qu'en ce qui concerne le préjudice, le Tribunal s'est borné à reprendre les données de l'expert, succinctes et imprécises, l'expert ayant confondu bénéfice et chiffre d'affaires ; que le chiffre d'affaires a commencé à diminuer dès janvier 2004, avant le début des travaux ; que n'a pas été précisé le prix retiré de la vente du fonds de commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour Me D...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apollon, qui déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barichard, avocat de la société Apollon et de M.A... ;

1. Considérant que la commune de Saint-Martin d'Uriage demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à MeD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apollon, la somme de 115 000 euros et à M. A..., gérant de cette société, la somme de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables qu'aurait comportées la réalisation de travaux de voirie durant les mois de septembre 2003 à juillet 2004, et a mis à sa charge le paiement à Me D...et à M. A...de la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Apollon a été placée en liquidation judiciaire ; qu'ainsi, l'exécution des articles 1er et 3 du jugement attaqué exposerait la commune de Saint-Martin d'Uriage à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande d'indemnité présentée par ladite société seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette partie du jugement ;

4. Considérant que compte tenu de l'absence de précision apportée par la commune de Saint-Martin d'Uriage sur la situation personnelle de M. A..., l'exécution de la condamnation prononcée au bénéfice de celui-ci par l'article 2 du jugement attaqué ne peut être regardée comme exposant la commune requérante à la perte définitive d'une somme ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martin d'Uriage est seulement fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1er et 3 du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Saint-Martin d'Uriage contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2012, il sera sursis à l'exécution des articles 1er et 3 de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Martin d'Uriage est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin d'Uriage, à Me D...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apollon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. C... et M.E..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N°13LY00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00662
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;13ly00662 ?
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