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04/07/2013 | FRANCE | N°13LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 04 juillet 2013, 13LY00633


Vu I, sous le n° 13LY00635, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour l'institut d'études politiques de Grenoble, représenté par son président en exercice, dont le siège est BP 48 à Grenoble cedex (38040) ;

L'institut d'études politiques de Grenoble demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903142 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.D..., la délibération de son conseil d'administration du 18 décembre 2007 en tant qu'elle fixe à 100 euros les droits d'inscription au concours d'

entrée en première année ;

2°) de rejeter la demande de M. D...;

3°) de mettre...

Vu I, sous le n° 13LY00635, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour l'institut d'études politiques de Grenoble, représenté par son président en exercice, dont le siège est BP 48 à Grenoble cedex (38040) ;

L'institut d'études politiques de Grenoble demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903142 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.D..., la délibération de son conseil d'administration du 18 décembre 2007 en tant qu'elle fixe à 100 euros les droits d'inscription au concours d'entrée en première année ;

2°) de rejeter la demande de M. D...;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établissait pas que le montant demandé à chaque étudiant souhaitant s'inscrire au concours d'entrée ne présentait pas un caractère manifestement excessif, alors que ce tarif a été établi sur la base de critères objectifs et rationnels, compte tenu des frais engagés pour l'organisation du concours d'entrée à l'institut ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour M.D..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'institut d'études politiques de Grenoble du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce qu'elle a été présentée pour l'institut d'études politiques de Grenoble représenté par son président, alors qu'en vertu des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989, seul le directeur de cet établissement a qualité pour le représenter en justice ;

- à défaut pour le conseil d'administration d'avoir disposé d'un tableau correspondant au budget prévisionnel, alors que ce tableau devait, en vertu de l'article 11 du décret du 18 décembre 1989, être communiqué préalablement à la tenue du conseil, la délibération est entachée d'illégalité en raison d'un défaut d'information du conseil d'administration ;

- les droits d'inscription, qui s'assimilent à une redevance pour service rendu, qui doit trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service, et dont le prix pour l'usager ne peut être supérieur au coût réel du service, ledit usager ne devant pas supporter la part afférente aux personnes bénéficiant de tarifs réduit ou gratuit, ont été fixés d'une manière arbitraire et non sur la base de critères objectifs et rationnels, l'institut d'études politiques de Grenoble adoptant d'ailleurs chaque année une délibération identique pour chaque frais d'inscription à ses différents concours ;

- la fixation des droits d'inscription au concours d'entrée en première année est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que des postes de dépense sans rapport avec le coût du service ont été pris en compte, tels les frais de publicité, en ce qu'ils tiennent compte du financement d'une " mission démarches positives " illégale en ce qu'elle est financée par l'ensemble des inscrits au concours et méconnaît le principe d'égalité, en ce que sont pris en compte des frais de personnels et de matériels alors que l'institut dispose des personnels attribués par l'Etat, sans justifier de l'embauche de personnel affecté exclusivement à l'organisation du concours, et de locaux mis gracieusement à sa disposition par l'Etat, et en ce que l'établissement réalise un bénéfice ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour l'institut d'études politiques de Grenoble, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la jurisprudence administrative n'exige pas le respect du principe d'équivalence exacte entre le montant de la redevance et le service rendu, dès lors que, comme en l'espèce, la redevance respecte le principe d'égalité entre usagers du service public et qu'elle s'avère proportionnée au service rendu ;

- le défaut d'information allégué de manière subsidiaire par M. D...ne saurait prospérer, l'article 11 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 n'imposant pas la communication d'un budget prévisionnel du concours au moment du vote ;

Vu II, sous le n° 13LY00633, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour l'institut d'études politiques de Grenoble, représenté par son président en exercice, dont le siège est BP 48 à Grenoble cedex (38040) ;

L'institut d'études politiques de Grenoble demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné n° 0903142 du 31 décembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- le moyen soulevé en appel, et tiré de que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établissait pas que le montant demandé à chaque étudiant souhaitant s'inscrire au concours d'entrée ne présentait pas un caractère manifestement excessif, alors que ce tarif a été établi sur la base de critères objectifs et rationnels, compte tenu des frais engagés pour l'organisation du concours d'entrée à l'institut, est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ;

- l'exécution du jugement l'expose au risque potentiel de la perte définitive d'une somme importante, compte tenu des centaines de demandes de remboursement qui pourraient être présentées ;

Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour M.D..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'institut d'études politiques de Grenoble du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce qu'elle a été présentée pour l'institut d'études politiques de Grenoble représenté par son président, alors qu'en vertu de l'article 20 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 seul le directeur de cet établissement a qualité pour le représenter en justice ;

- le requérant ne soulève pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ;

- les droits d'inscription, qui s'assimilent à une redevance pour service rendu, qui doit trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service, et dont le prix pour l'usager ne peut être supérieur au coût réel du service, ledit usager ne devant pas supporter la part afférente aux personnes bénéficiant de tarifs réduit ou gratuit, ont été fixés d'une manière arbitraire et non sur la base de critères objectifs et rationnels, l'institut d'études politiques de Grenoble adoptant d'ailleurs chaque année une délibération identique pour chaque frais d'inscription à ses différents concours ;

- la fixation des droits d'inscription au concours d'entrée en première année est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que des postes de dépense sans rapport avec le coût du service ont été pris en compte, tels les frais de publicité, en ce qu'ils tiennent compte du financement d'une " mission démarches positives " illégale en ce qu'elle est financée par l'ensemble des inscrits au concours et méconnaît le principe d'égalité, en ce que sont pris en compte des frais de personnels et de matériels alors que l'institut dispose des personnels attribués par l'Etat, sans justifier de l'embauche de personnel affecté exclusivement à l'organisation du concours, et de locaux mis gracieusement à sa disposition par l'Etat, et en ce que l'établissement réalise un bénéfice ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour l'institut d'études politiques de Grenoble, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- dès lors qu'il agit sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l'irrecevabilité de la requête ne saurait résulter de l'inopérance alléguée de l'une de ces dispositions ;

- il rapporte la preuve de l'existence de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M.D... ;

- la jurisprudence administrative n'exige pas le respect du principe d'équivalence exacte entre le montant de la redevance et le service rendu, dès lors que, comme en l'espèce, la redevance respecte le principe d'égalité entre usagers du service public et qu'elle s'avère proportionnée au service rendu ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bosquet, avocat de l'institut d'études politiques de Grenoble ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M.D..., candidat au concours d'entrée en première année à l'institut d'études politiques de Grenoble, au titre de l'année universitaire 2008-2009, a acquitté des droits d'inscription audit concours d'un montant de 100 euros, déterminé par une délibération du conseil d'administration de cet institut du 18 décembre 2007 ; que l'institut d'études politiques de Grenoble, d'une part, sous le n° 13LY00635, fait appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. D..., ladite délibération du conseil d'administration du 18 décembre 2007 en tant qu'elle a fixé à 100 euros les droits d'inscription au concours d'entrée en première année et, d'autre part, sous le n° 13LY00633, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la requête n° 13LY00635 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. D... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques : " Les instituts d'études politiques constituent soit des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit des instituts internes à une université. " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et régis par décret les instituts d'études politiques suivants : (...) - l'institut d'études politiques de Grenoble rattaché à l'université de Grenoble-II (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université : " Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par l'université de rattachement dans des conditions précisées par convention. " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce décret : " Les ressources des instituts comprennent notamment : - les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ou organismes privés ; - les versements et contributions des usagers ; (...) - d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même texte : " Les dépenses comprennent les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de fonctionnement et d'équipement ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé " budget prévisionnel concours 2008 ", produit en appel par l'institut d'études politiques de Grenoble, que les recettes prévisionnelles devant être perçues par cet établissement public, au titre de l'organisation des concours au cours de l'année 2008, s'élèvent à une somme de 93 300 euros, correspondant aux frais d'inscription acquittés par 953 candidats inscrits aux concours, pour un montant par candidat de 100 euros, diminués d'une somme de 2 000 euros correspondant à une exonération de frais d'inscription pour des candidats participant à un " programme d'ouverte sociale " au titre d'une " démarche positive ", avec les établissements scolaires partenaires ; qu'il en ressort également un montant total des dépenses de 88 250 euros ; que l'institut d'études politiques de Grenoble se borne à relever que le dépassement des recettes, résultant du versement par chaque candidat, à l'exception des candidats bénéficiant d'une exonération de droits d'inscription dans le cadre des missions dites de " démarche positive ", à l'occasion de l'inscription au concours d'entrée en première année, d'une somme de 100 euros, excède de 5 000 euros le coût des prestations offertes dans le cadre de l'organisation des épreuves de ce concours, ce qui n'est pas manifestement excessif ; que toutefois, le coût des prestations, tel qu'il a été chiffré par cet établissement au titre de son budget prévisionnel, prend en compte, en particulier, des frais de personnel dont il n'est pas contesté qu'ils lui ont été attribués par l'Etat, en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la somme de 100 euros réclamée à chaque participant au concours d'entrée en première année n'a pas été déterminée sur la base d'éléments objectifs et rationnels propres à garantir que la participation des usagers n'excède pas le coût réel de la prestation ; que, par suite, la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'institut d'études politiques de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 décembre 2007 de son conseil d'administration en tant qu'elle a fixé à 100 euros les droits d'inscription au concours d'entrée en première année ;

Sur la requête n° 13LY00633 :

7. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de l'institut d'études politiques de Grenoble dirigée contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M.D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'institut d'études politiques de Grenoble et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que, M. D...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, sous réserve que Me Le Gulludec, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'institut d'études politiques de Grenoble la somme de 1 500 euros, à verser à ce conseil ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00635 de l'institut d'études politiques de Grenoble est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13LY00633 de l'institut d'études politiques de Grenoble.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'institut d'études politiques de Grenoble versera la somme de 1 500 euros à Me Le Gulludec, avocat de M.D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l 'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut d'études politiques de Grenoble et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. A...et M. Seillet, présidents-assesseurs,

M. B...et M.E..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 13LY00633...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY00633
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-03 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Instituts d'études politiques.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;13ly00633 ?
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