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04/07/2013 | FRANCE | N°13LY00488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 13LY00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204459 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'en

joindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204459 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, et comme cela ressort de la décision de refus de séjour en litige, le préfet du Rhône n'a pas examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie personnelle et familiale ; qu'il n'a mentionné cette situation qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation justifiait l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des circonstances exceptionnelles dès lors qu'il est entré une première fois en France en 1988, a obtenu un premier titre de séjour d'un an de février 2003 à février 2004, est entré à nouveau en France pour la dernière fois en novembre 2008 régulièrement et y a séjourné régulièrement depuis sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour ; que d'ailleurs la durée de trois années de séjour régulier permettant, selon l'accord franco-tunisien, la délivrance d'une carte de résident a été atteinte pendant le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français et qui constitue une situation régulière ; que le préfet aurait dû en tenir compte de même que du fait qu'il a toujours travaillé même s'il ne peut justifier d'un emploi ; qu'il s'est associé avec un cousin français depuis le mois de mai 2012 au sein d'une société de plâtrerie peinture ; qu'il dispose à ce titre d'une promesse d'embauche ; que toute sa famille est en France, son fils aîné étant titulaire d'un titre de séjour et ses trois plus jeunes enfants scolarisés ; que son frère est titulaire d'une carte de résident alors que son épouse a la totalité de sa famille en France, résidant régulièrement ou de nationalité française ; qu'au regard de ces circonstances exceptionnelles la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif au séjour et au travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- et les observations de MeB..., représentant M. A... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour en litige que si le préfet du Rhône a estimé que M. A..." ne saurait invoquer utilement l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il a en l'espèce porté cette considération non pas au regard de l'inapplicabilité même de cet article à la demande de titre de séjour en qualité de salarié formée par M. A..., de nationalité tunisienne, mais " au vu de l'ensemble de sa situation, de l'absence de considération humanitaire particulière ou du caractère exceptionnel de celle-ci " ; que ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est livré à l'examen particulier de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu'il devait exercer nonobstant l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 à un ressortissant tunisien sollicitant un titre de séjour " salarié " ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend en appel dans les mêmes termes ses moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Philippe Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 13LY00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00488
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;13ly00488 ?
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