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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY02944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY02944


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102797 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette, correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 214,64 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient :



- que cette dette résulte d'une faute de la caisse d'allocations familiales de Grenoble s'...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102797 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette, correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 214,64 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient :

- que cette dette résulte d'une faute de la caisse d'allocations familiales de Grenoble s'agissant des conditions d'application des dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- que cette faute a d'ailleurs été reconnue par le département du Rhône qui lui a accordé, pour cette raison, une remise partielle de sa dette ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une situation précaire alors qu'il est bénéficiaire du RSA depuis le mois d'avril 2011 et qu'il n'a, à ce jour, jamais retrouvé d'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 5 avril 2011, le président du conseil général de l'Isère a rejeté le recours par lequel M. B...a sollicité la remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 214,64 euros ; que, par la requête susvisée, M. B..., qui s'est vu accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 556,61 euros, par une décision du président du conseil général du Rhône du 13 décembre 2011, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 5 avril 2011 du président du conseil général de l'Isère et doit être regardé comme contestant ladite décision en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 658,03 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (...) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire du RSA auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif saisi du litige relatif à une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. B...a séjourné plus de trois mois hors de France, en 2010, et qu'il a néanmoins continué à percevoir le revenu de solidarité active ; qu'il en est résulté pour M. B... un trop-perçu de RSA d'un montant de 1 214,74 euros, réduit à la somme de 658,03 euros à la suite de la remise gracieuse de 556,61 euros accordée par décision du président du conseil général du département du Rhône ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le trop-perçu en litige serait imputable à une erreur des services de la caisse d'allocations familiales de Grenoble n'est pas en elle-même de nature à dispenser l'intéressé de l'obligation de remboursement de la somme qu'il a ainsi indûment perçue ;

6. Considérant enfin qu'en se bornant à faire valoir qu'il est demandeur d'emploi et qu'il est bénéficiaire du RSA, M.B..., dont la dette a déjà été réduite, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, par la décision de remise partielle prise par le président du conseil général du Rhône, ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au département de l'Isère et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. A...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY02944 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02944
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : HATHROUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly02944 ?
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