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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY02333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY02333


Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706064 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et des Hospices civils de Lyon (HCL) à réparer le préjudice résultant pour lui des infections contractées dans ces établissements ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant solidairement le CHU de Reims et les HCL à lui verser

une indemnité totale de 246 205,04 euros avec intérêts de droit à compter du 19 mars ...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706064 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et des Hospices civils de Lyon (HCL) à réparer le préjudice résultant pour lui des infections contractées dans ces établissements ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant solidairement le CHU de Reims et les HCL à lui verser une indemnité totale de 246 205,04 euros avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2008 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Reims et des HCL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

- il a été amputé en 2001 à hauteur de la cuisse droite, après avoir subi une infection à la suite de son hospitalisation au CHU de Reims en 1965, qui s'est par la suite aggravée ;

- deux rapports d'expertise ont été déposés, datés des 21 mars 2005 et 20 décembre 2011 ;

- l'infection contractée dans les suites de l'intervention du 28 juillet 2000 présente un caractère nosocomial ;

- il importe peu que l'infection soit endogène ou exogène ;

- s'agissant de l'infection initialement contractée, le CHU de Reims a commis une faute en ne lui transmettant pas son dossier médical et lui a donc fait perdre une chance de rapporter la preuve de sa responsabilité ;

- victime d'un fracture fermée et hospitalisé au CHU de Reims, il a été victime d'une infection profonde consécutive à une effraction cutanée liée aux broches, révélée peu de temps après, qui s'est installée à bas bruit et qui est devenue chronique avant une réactivation en 1999 ;

- son action n'est pas prescrite ;

- l'apparition dans les suites de l'intervention du 22 juin 2000 de germes d'origine hospitalière a contribué à l'aggravation de son état et conduit à l'amputation du membre ;

- il a subi d'importants préjudices patrimoniaux et personnels temporaires ou permanents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation in solidum du CHU de Reims et des HCL à lui verser une somme de 262 535,98 euros en remboursement des prestations allouées, un somme de 997 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire et à ce qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à leur charge solidairement ;

Elle soutient que M. B...a été victime d'infections pour lesquelles elle a exposé des frais lors de ses hospitalisations au CHU de Reims et aux HCL ;

Vu les mises en demeure adressées au CHU de Reims et aux HCL par lettres du 7 février 2013, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et les Hospices civils de Lyon (HCL), qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- en tant qu'elle est dirigée contre le CHU de Reims, l'action de M. B...était prescrite le 1er janvier 1982 ;

- rien ne permet de dire qu'il a été hospitalisé au CHU de Reims ; aucune faute ne peut être reprochée à cet établissement du fait de la disparition de son dossier médical alors qu'aucune obligation ne pesait sur lui depuis 1987 de conserver ce dossier ;

- il n'apporte pas la preuve qu'il a été victime d'une infection contractée lors de son hospitalisation à Reims ;

- les circonstances d'apparition de cette infection sont inconnues ;

- lors de son hospitalisation aux HCL en 2000, il présentait une infection et la contamination dont il a pu être victime par la suite était inévitable et d'origine endogène ;

- en tout état de cause, elle est sans lien avec son amputation qui était impérative ;

- les indemnités demandées devraient être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 26 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour le CHU de Reims et les HCL, qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment ;

Ils soutiennent en outre que :

- les débours de la CPAM de la Drôme en 2000 et 2001 sont sans lien de causalité avec la prise en charge de l'intéressé en 1965 ;

- celui-ci a été soigné par de nombreux établissements et médecins entre 1965 et 2000 ;

- une nouvelle expertise ne serait pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour M.B..., qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre que :

- la responsabilité de plein droit n'est pas limitée aux infections exogènes ;

- il a été victime d'une infection profonde et intra-osseuse liée à une perforation cutanée consécutive à la pose de broches, qui a évolué à bas bruit ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour la CPAM de la Drôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lorton, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né en 1939, a été victime le 11 décembre 1965 d'un accident sur la voie publique ayant provoqué une fracture de l'extrémité inférieure du condyle interne du fémur droit ; qu'il a reçu des soins au CHU de Reims, suivis de complications infectieuses pour lesquelles des curetages ont été effectués en janvier 1967 et 1977 ; qu'en 1999, une poussée inflammatoire de la zone externe du genou a justifié une ponction qui a révélé la présence d'une infection à staphylocoques dorés ; que malgré la réalisation de nettoyages et la mise en place d'une antibiothérapie, un nouveau prélèvement à révélé une contamination par staphylocoque epidermis ; que dans le cadre de la technique dite de Papineau, il a été opéré du genou le 22 juin 2000 aux HCL, la plaie, laissée dans un premier temps béante et comblée par des compresses grasses renouvelées jusqu'à ce qu'elle soit propre, a, dans un second temps, été comblée le 28 juillet suivant par greffe osseuse ; que l'antibiothérapie a été poursuivie ; que de nouveaux prélèvements effectués le 19 septembre 2000 ont mis en évidence la présence de deux nouveaux germes, enterobacter cloacae et proteus mirabilis, justifiant une nouvelle antibiothérapie, adaptée par la suite en fonction des résistances apparues ; que la persistance d'une ostéite chronique et l'échec de la technique de Papineau ont conduit à l'amputation de M. B...le 17 janvier 2001 à mi-cuisse du côté droit ; que sur la demande de M.B..., le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a désigné en qualité d'experts MM. D...etA..., respectivement chirurgien orthopédique-traumatologue et médecin spécialiste en maladies infectieuses, qui ont rendu leur rapport le 21 mars 2005 ; que par une ordonnance du 12 décembre 2007, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au Tribunal administratif de Grenoble la demande indemnitaire contre le CHU de Reims et les HCL présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné avant dire droit, le 25 mars 2011, une nouvelle expertise, confiée aux docteurs Dayez et Bru, médecins experts, respectivement, en orthopédie-traumatologie ostéoarticulaire et maladies infectieuses, dont le rapport a été déposé le 20 décembre 2011 et complété le 23 février 2012 ; que M.B... fait appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du CHU de Reims et des HCL à réparer le préjudice résultant pour lui des infections contractées dans ces établissements ;

Sur la perte par le CHU de Reims du dossier médical de M.B... :

2. Considérant que si le CHU de Reims n'a pu fournir à M. B...les pièces médicales dont celui-ci lui demandait communication, les ayant détruites, une telle faute ne saurait, par elle-même, en l'absence de conclusions présentées en ce sens par l'intéressé, lui ouvrir droit à réparation ;

Sur les infections nosocomiales :

3. Considérant que M. B...demande réparation de l'infection nosocomiale dont il aurait été victime à la suite de son hospitalisation au CHU de Reims en 1965 et de la surinfection, également qualifiée de nosocomiale, qu'il soutient avoir contractée aux HCL à la suite des interventions des 22 juin et 28 juillet 2000 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infections dont se plaint M. B... sont apparues à la suite de son hospitalisation au CHU de Reims en 1965 et d'interventions subies aux HCL en 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 5 septembre 2001, des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002, qui font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ; que la situation de M. B...continue donc à relever du principe selon lequel, sauf en cas d'infection résultant de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant son hospitalisation, l'introduction accidentelle, lors d'une intervention médicale, d'un germe microbien dans son organisme révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ;

En ce qui concerne le CHU de Reims :

5. Considérant qu'à partir de janvier 1967 et jusqu'en 1977, M. B...a été pris en charge par différents spécialistes pour un sepsis qui a donné lieu à plusieurs opérations chirurgicales, notamment de curetage ; que, même en tenant compte de la destruction de son dossier médical, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître précisément le délai d'apparition de ce sepsis ni sa nature et, en particulier, de déterminer si ce sepsis était d'une souche identique à l'infection qu'il prétend avoir contractée dans les suites immédiates de son hospitalisation au CHU de Reims, ni si chacune de ces infections avait des caractéristiques identiques à l'infection au long cours détectée en 1999 ; qu'en l'absence de lien avéré entre l'infection à staphylocoques à l'origine de l'ostéite révélée à compter de 1999 et son hospitalisation au CHU de Reims en 1965, M. B...n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de cet établissement ;

En ce qui concerne les HCL :

6. Considérant que si, comme l'a jugé le Tribunal, la surinfection dont a été victime M. B...à la suite des interventions subies en juin et juillet 2000 aux HCL était " pratiquement obligatoire ", une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à faire échapper le service hospitalier à sa responsabilité ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce seul motif, le Tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les HCL ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre les HCL tant devant le Tribunal que devant la Cour ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que les germes à l'origine de l'infection qu'a subie M. B...à la suite de l'intervention dite de Papineau en juin et juillet 2000 aux HCL étaient certainement d'origine endogène, les Drs D...et A...indiquant notamment que " l'apport externe est possible " et les Drs Dayez et Bru précisant que l'origine des germes peut être endogène mais que la bactérie enterobacter cloacae est le plus souvent considérée comme faisant partie des flores hospitalières et que " l'origine endogène ou exogène de l'infection ne peut être certainement définie " ; que le caractère endogène de l'infection n'étant, dès lors, pas certain, la survenue de l'infection révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service relevant des HCL ;

9. Considérant que dans leur rapport, les Drs D...et A...affirment que l'état de santé de M. B... " justifiant la décision d'amputation est celui présenté (...) en décembre 1999 dont l'évolution a été défavorable devant l'importance de la destruction osseuse et du processus infectieux noté tout au long des différents compte rendus opératoires et ce avant l'apparition de nouveaux germes notés à la fin de l'année 2000 " et indiquent que " les échecs initiaux de cette prise en charge sont liés au processus évolutif propre et aux conditions anatomiques liées à l'ostéite de M.B... : persistance de bactéries au niveau du siège de l'ostéite, difficulté à une éradication complète. Une proposition de chirurgie de sauvetage a ultérieurement été mise en application, qui malheureusement s'est soldée par un nouvel échec. Même si (...) les bactéries isolées (enterobacter cloacae et proteus mirabilis) sont associées à l'évolution péjorative au niveau de cette ostéite, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont que le reflet de prises en charge de recours extrêmement aléatoires en termes de rendement thérapeutique (...) " ; que les Drs Dayez et Bru expliquent de leur côté que la " surinfection par enterobacter cloacae et proteus mirabilis n'est responsable que pour partie de cette issue ", estimant que l'amputation est imputable à hauteur de 30 % à cette surinfection, de 50 % à l'infection osseuse chronique - ostéite - et de 20 % à un risque, finalement infirmé, de complication cancéreuse ; que ces informations discordantes ne permettent pas à la Cour de déterminer avec certitude si l'échec de la technique de Papineau et la surinfection dont a été victime M. B...ont rendu inévitable l'amputation ou au moins fait perdre à l'intéressé, compte tenu du stade d'évolution de l'ostéite, une chance de s'y soustraire ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de déchéance quadriennale opposée par le CHU de Reims, M. B... et la CPAM de la Drôme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre cet établissement ; qu'il y a lieu, en revanche, avant de statuer sur les conclusions de M. B...et de la CPAM de la Drôme dirigées contre les HCL, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-dessous ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. B...et par la CPAM de la Drôme contre le CHU de Reims sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. B...et de la CPAM de la Drôme contre les HCL, procédé à une expertise médicale aux fins de :

1. déterminer les conséquences sur l'état de M. B...de la surinfection par enterobacter cloacae et proteus mirabilis qu'il a contractée aux HCL et, le cas échéant, évaluer le taux de perte de chance que cette infection a entraîné pour l'intéressé de se soustraire à l'amputation dont il fait l'objet ;

2. déterminer, la date de consolidation de l'état de l'intéressé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, de préciser l'importance des troubles dans les conditions d'existence et de déterminer l'importance des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément imputables à cette infection ;

3. faire toutes constatations utiles.

Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert convoquera les parties, examinera M.B..., se fera remettre l'ensemble de ses dossiers médicaux, les rapports d'expertise des Drs D...et A...et des Drs Dayez et Bru, ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au centre hospitalier universitaire de Reims, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M.E..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY02333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02333
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly02333 ?
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