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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY02276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY02276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2012, présentée pour la société Compagnie générale de logistique, dont le siège est ZA de l'Aigue rue Pierre et Marie Curie à Saint Pierre de Chandieu (69780) ;

La Société Compagnie générale de logistique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005228 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce que la Compagnie nationale du Rhône soit condamnée à lui verser la somme de 122 652,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

12 février 2010 et la somme de 246 226 euros assortie des intérêts au taux légal à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2012, présentée pour la société Compagnie générale de logistique, dont le siège est ZA de l'Aigue rue Pierre et Marie Curie à Saint Pierre de Chandieu (69780) ;

La Société Compagnie générale de logistique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005228 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce que la Compagnie nationale du Rhône soit condamnée à lui verser la somme de 122 652,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 et la somme de 246 226 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, et l'a condamnée à payer à la Compagnie nationale du Rhône la somme de 594 654,20 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010 ;

2°) de condamner la Compagnie nationale du Rhône à lui verser les sommes de 102 551,95 et 44 130 euros ;

La Société Compagnie générale de logistique soutient qu'en faisant droit aux conclusions reconventionnelles de la CNR, le Tribunal l'a condamnée à payer, pour la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2009 et pour un montant de 594 654,20 euros, une redevance d'occupation infondée ; qu'en effet, les redevances relatives à l'activité de manutention ont été facturées par la CNR et réglées pour un montant de 17 690,24 euros selon factures du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ; que, selon les conditions prévues par la convention d'amodiation du 22 décembre 2003 et son avenant n° 2, l'activité de stockage de farines animales a pris fin au 31 mars 2008 comme le démontrent son courrier à la CNR du 27 octobre 2007, le courrier de la CNR du 13 février 2008, les courriers de la préfecture du Rhône et de l'Office de l'élevage du 22 février 2008, les quatre procès-verbaux de réception des travaux de remise en état des locaux, ses courriers du 1er avril 2008 à la CNR, l'avoir établi par la CNR le 15 mai 2008 et le courrier de la CNR du 6 janvier 2009 ; qu'à supposer même que, comme l'a estimé le Tribunal, le courrier de la CNR du 4 juin 2008 ne scelle pas d'accord entre les parties, la convention du 23 décembre 2003 et son avenant n° 2 ont exclu le paiement d'une redevance pour l'occupation des halls 1 et 2 nord et 3 à 6 à compter du 31 mars 2007, seule l'activité de déchargement de bateau étant rémunérée ; que d'ailleurs la CNR n'a émis aucune facture de redevance d'occupation mais seulement celle liée à l'activité effective de déchargement qui a été payée ; que c'est à tort que le Tribunal a refusé d'admettre la nature et la portée contractuelle de l'échange de courrier constitué par sa lettre du 26 mai 2008 et la réponse de la CNR du 4 juin 2008 alors qu'il s'est néanmoins fondé sur ces courriers pour arrêter des redevances au titre de cette activité de manutention ; que le tarif " de référence " appliqué ne correspond pas aux tarifs facturés par la CNR jusqu'en 2009 qui variaient selon négociations avec les occupants ; qu'il n'est pas établi que ce tarif émane d'un arrêté et encore moins qu'il est appliqué uniformément aux amodiataires ; que c'est également à tort que le Tribunal a rejeté ses demandes principales visant à être indemnisée par la CNR des investissements réalisés et de son manque à gagner du fait des agissements de la CNR ; qu'en effet pour refuser de l'indemniser de ses investissements le Tribunal a estimé que les relations contractuelles n'avaient pas été prolongées malgré les courriers des 26 mai et 4 juin sur lesquels il a pourtant fondé sa condamnation au paiement de redevances ; que cet échange de courriers était pourtant bien constitutif d'un nouveau contrat d'amodiation incluant notamment le principe d'une reprise par la CNR des investissements et qui a été appliqué par les deux parties en ce qui concerne le terme de l'occupation au 31 décembre 2009 et le paiement des redevances au prix convenu ; que ses demandes devant le Tribunal étaient justifiées dès lors que l'accord résultant de cet échange de courriers prévoyait aussi le remboursement des investissements, contrairement au contrat du 23 décembre 2003 et à son avenant ; que contrairement à ce que soutient la CNR cet accord ne fait état d'aucune limitation du remboursement, aux investissements postérieurs, mais se borne à le limiter aux investissements non amortis à la fin de son activité laquelle est ensuite intervenue le 31 décembre 2009 ; que la liste des investissements concernés, communiquée le 22 juillet 2009, n'a suscité aucune observation de la part de la CNR jusqu'à son refus du 25 juin 2010 faisant suite à la communication le 12 février 2010 de la facture pourtant assortie des justificatifs ; que ces justificatifs montrent que les investissements en cause sont postérieurs au contrat du 22 décembre 2003 ; que la CNR ne peut objecter que l'investissement constitué par la prolongation des gaines électriques des deux ponts roulants n'aurait pas fait l'objet d'une validation expresse et préalable de sa part, dès lors qu'elle l'avait elle-même fait figurer au titre des reprises d'investissement dans son projet de contrat adressé le 6 janvier 2009 et d'ailleurs également mentionné dans le projet de contrat établi dans l'appel à projet lancé ensuite pour la reprise de l'activité sur le port ; que ces investissements s'élèvent à la somme de 102 551,95 euros ; que la CNR a commis des fautes, d'une part en lui proposant un contrat d'amodiation différent de l'accord du 4 juin 2008 et qu'elle savait économiquement inacceptable, d'autre part en laissant sa filiale Lyon Terminal informer les clients habituels de CGL de la non reconduction de son activité à compter du 31 décembre 2009 et les réorienter sur les ports de Fos-sur-Mer et Port Saint Louis du Rhône, ce qui a eu inéluctablement pour effet de faire chuter son chiffre d'affaires pendant la dernière année d'exploitation du site ; que, sans ces circonstances fautives de la rupture du contrat d'amodiation, elle aurait pu réaliser jusqu'au 31 décembre 2009 un chiffre d'affaires (main d'oeuvre plus marge brute) de 44 130 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour la Société Compagnie générale de logistique qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de la Compagnie nationale du Rhône à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle lui a payées au titre de l'exécution du jugement, soit 615 214,44 euros ou subsidiairement la somme de 225 546,06 euros TTC ; elle fait valoir que la redevance des surfaces dédiées à la manutention du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 correspondant à cette somme de 225 546,06 euros (188 583,67 euros HT) est de toute manière infondée dès lors qu'en remettant en cause par lettre du 6 janvier 2009 l'accord résultant de la convention du 23 décembre 2003, de son avenant n° 2 et de l'échange de courriers des 26 mai et 4 juin 2008, la CNR a, du même coup, admis son application jusqu'au 31 décembre 2008 ; que le Tribunal a dénaturé le contrat en méconnaissance du principe de sécurité juridique prévu à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2013 reportant la clôture d'instruction au 18 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la Compagnie nationale du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Société Compagnie générale de logistique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'échange de correspondances des 26 mai et 4 juin 2008 ne contient pas d'accord mais se limite à relater la proposition faite à la Société Compagnie générale de logistique (CGL) de se maintenir dans les lieux sous la condition de régularisation par celle-ci d'une nouvelle convention ; qu'elle ne s'y est pas engagée à reprendre les investissements restant à amortir mais à inscrire au cahier des charges de l'appel d'offres l'obligation de reprise des investissements non amortis et du personnel ; que cette proposition est devenue caduque avec le refus de la société CGL de régulariser une nouvelle convention à ces conditions ; que ce refus exclut toute obligation pour elle d'indemniser la partie non amortie des investissements puisque l'article 2-1 de l'avenant n° 2 à la convention du 22 décembre 2003 précisait clairement qu'à son terme l'autorisation d'occupation prendrait fin sans indemnité ; que, de plus, l'article 4 de cette convention prorogée par ledit avenant précisait qu'elle deviendrait de plein droit propriétaire sans indemnité de tous les travaux, améliorations et constructions devenues immeubles par destination, réalisés avec son accord en cours de convention ; que la demande d'indemnisation fondée sur les circonstances de la rupture du contrat est infondée dès lors que cette rupture est imputable au refus de la société CGL de signer une nouvelle convention ; que la société CGL n'est pas fondée à contester le principe de sa condamnation au paiement d'une indemnité équivalente au montant de la redevance dont elle aurait dû s'acquitter pour la période d'occupation sans titre du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'il résulte des pièces mêmes versées par la requérante que pour cette période, et au titre de la poursuite de sa seule activité de manutention dans les halls 1 et 2, elle a effectivement occupé une superficie totale de 9 898,47 m2 outre 312 m2 de bureaux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'échange de correspondances des 26 mai et 4 juin 2008 ne fixe nullement l'indemnité d'occupation mais précise seulement les conditions de la poursuite de l'activité de manutention portuaire au tarif de 500 euros HT par bateau déchargé équivalent à 1 500 T/m3, redevance qui a seule été payée et qui est indépendante de celle applicable à l'occupation des bâtiments et du terrain ; qu'au demeurant cet échange de correspondances n'aurait pas pu fixer un montant de redevance ou d'indemnité différent des tarifs d'occupation du port arrêtés chaque année par l'autorité concédante et qui s'imposent à elle ; que le montant de l'indemnité d'occupation s'élevant à 594 654,20 euros pour cette période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009, a été calculé par application des tarifs dont il est justifié et de l'indexation prévue à l'article 3.3 de l'avenant n° 2 du 30 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 reportant la clôture d'instruction au 10 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la Société Compagnie générale de logistique qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre, subsidiairement, à la condamnation de la Compagnie nationale du Rhône à lui restituer la somme de 315 096,39 euros et, en toute hypothèse, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait en outre valoir que ce n'est pas irrégulièrement qu'elle s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er janvier ou du 31 mars 2008 ; qu'en effet plusieurs des pièces produites au dossier établissent que la CNR avait donné son accord et confirmé son droit à cette occupation, d'autant que ce n'est que le 6 janvier 2009 que la CNR lui adressait un nouveau projet d'amodiation modifiant l'accord du 4 juin 2008 ; que cet accord n'était pas sous condition de régularisation d'un contrat d'occupation mais dans l'attente d'une telle régularisation ; qu'à suivre l'argumentation de la CNR sur la facturation réclamée en application de l'avenant n° 2, il conviendrait alors de considérer que seuls les halls nord 1 et 2 n'ont pas été facturés au titre de la manutention pour la période considérée et sont dus par elle pour un montant de 300 118,05 euros TTC, dès lors que les halls sud et le pont ont quant à eux été facturés au titre de la manutention et ont fait l'objet de règlements ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2013 reportant la clôture d'instruction au 25 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour la Compagnie nationale du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la Société Compagnie générale de logistique, et de MeB..., représentant la Compagnie nationale du Rhône ;

1. Considérant que, par jugement du 26 juin 2012, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté les demandes de la société Compagnie générale de logistique (CGL) tendant à la condamnation de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) à lui verser, avec intérêts, les sommes de 122 652,13 euros et 246 226 euros en réparation de préjudices résultant pour elle respectivement du refus de la CNR de l'indemniser pour les investissements qu'elle a réalisés dans le cadre du contrat d'amodiation d'un terrain, de bâtiments et d'un quai dépendant du domaine public fluvial qui lui a été concédé au port Edouard Herriot à Lyon, et des circonstances fautives de la rupture par la CNR du contrat d'amodiation, d'autre part, condamné la société CGL à payer à la CNR, avec intérêts, la somme de 594 654,20 euros à titre d'indemnité d'occupation des terrains et bâtiments que celle-ci a occupés au port Edouard Herriot du 31 mars 2008 au 31 décembre 2009 ; que la société CGL relève appel de ce jugement d'une part en tant qu'il a rejeté ses demandes, d'autre part en tant qu'il l'a condamnée ;

Sur les demandes indemnitaires de la société Compagnie générale de logistique :

2. Considérant que la CNR, concessionnaire du port Edouard Herriot à Lyon, domaine public de l'Etat, a conclu le 22 décembre 2003 un contrat d'amodiation avec la société CGL, aux termes duquel était mis à la disposition de cette dernière, pour une activité de stockage de farines animales et moyennant redevance, un terrain d'une superficie de 28 119 m2 et un ensemble de bâtiments d'une surface de 23 650,30 m2 constitué essentiellement d'entrepôts et notamment d'un quai de 60 mètres, le tout situé dans l'emprise du port ; que ce contrat conclu pour une durée de trois ans jusqu'au 31 janvier 2006 prévoyait notamment qu'à son terme et celui de ses avenants éventuels, l'amodiataire restituerait les terrains et constructions dans l'état initial et en bon état d'entretien et de réparation, et que les ouvrages, constructions et installations réalisés par l'amodiataire en cours de convention avec l'accord de la CNR ne seraient pas constitutifs de droits réels et deviendraient de plein droit la propriété de la CNR sans indemnité de sa part ; qu'un avenant n° 1 à ce contrat, signé le 17 janvier 2006, en a prolongé la durée jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'un avenant n° 2 conclu le 30 mars 2007 prolongeant cette mise à disposition pour un an jusqu'au 31 décembre 2007 prévoyait une seconde activité de manutention de produits métallurgiques, la possibilité de prolongations, actées par avenant, de quelques mois pour la mise à disposition de la partie dédiée à l'activité de stockage des farines animales, et d'un an pour celle dédiée à la manutention de produits métallurgiques ; que cet avenant stipulait en outre, s'agissant de l'activité nouvelle de manutention, que les deux ponts roulants de 15 tonnes seraient remis en état de fonctionnement et entretenus par le bénéficiaire, que la mise à disposition du quai ferait l'objet d'une redevance de 500 euros HT par bateau déchargé équivalent 1 500 tonnes ou 1 500 m3 manutentionnés, que le contrat prendrait fin sans indemnité mais qu'aucune redevance ne serait demandée pour les terrains et bâtiments dédiés à cette activité compte tenu des moyens humains et matériels mis spécifiquement en place par le bénéficiaire et pour tout solde des investissements non amortis par lui sur les installations du port ;

3. Considérant que pour demander à être indemnisée des investissements réalisés, la société CGL soutient que les contrats précités ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2009 et leurs stipulations modifiées par un échange de correspondances avec la CNR en date des 26 mai et 4 juin 2013 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ces correspondances que si la CNR a fait part de son accord sur divers points et notamment le terme de l'occupation et le mode de redevance basé sur les seuls tonnages ou volumes de produits manutentionnés, elle a néanmoins expressément indiqué, s'agissant de la proposition de la société CGL de la voir reprendre ses personnels et investissements en fin de contrat, qu'elle ne souhaitait pas modifier la nature de son engagement en la matière et qu'elle s'engageait seulement à inscrire de telles reprises dans le cahier des charges de l'appel d'offres qui devait intervenir ultérieurement ; qu'ainsi, et alors même que certaines modalités envisagées dans cet échange de courriers, notamment de durée et de redevance d'occupation, ont de fait été appliquées, la société CGL n'est pas fondée à soutenir que, sur son fondement et celui du principe de sécurité juridique, elle serait en droit d'être indemnisée de ses investissements non amortis ;

4. Considérant, en second lieu, que comme il est dit au point précédent, la CNR avait expressément indiqué dans son courrier du 4 juin 2013 son désaccord sur la reprise directe par ses soins des personnels et investissements de la société CGL ; que la CNR lui a par la suite proposé un contrat conforme à cette position, dont la requérante ne précise pas en quoi il aurait, le cas échéant, méconnu sur d'autres points les engagements ou promesses de la CNR ; que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que la CNR aurait laissé sa filiale la société Lyon Terminal réorienter les clients habituels de la société CGL sur les ports de Fos-sur-Mer et Port Saint Louis du Rhône, en méconnaissance du principe de loyauté de leurs relations ; que la société CGL n'est par suite pas fondée à soutenir que la CNR aurait, à ces titres, commis des fautes à son égard ;

Sur la condamnation de la société CGL à payer à la CNR une indemnité d'occupation de 594 654,20 euros pour la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2009 :

5. Considérant, en premier lieu, que par courrier du 26 mai 2008, la société CGL a confirmé à la CNR qu'elle acceptait de poursuivre l'activité de manutention portuaire aux conditions résultant de leurs dernières négociations ; que par courrier du 4 juin 2008 la CNR a confirmé cet accord prévoyant notamment la faculté de mettre fin à l'exploitation de la société CGL à partir du 31 décembre 2009, avec toutefois une modification de son engagement quant à la reprise des personnels et investissements en fin d'occupation ; que si ce courrier annonçait qu'un projet de convention d'occupation temporaire serait soumis à la société CGL dans les meilleurs délais qui scellerait contractuellement l'accord, il invitait toutefois également la société CGL à considérer qu'il valait " accord pour poursuivre votre activité, à partir du 2 juin, dans les conditions énoncées dans la présente " ; que si la société CGL n'a finalement pas signé la convention qui ne lui a été présentée que le 6 janvier 2009, la CNR lui a indiqué par lettre du 27 février 2009 que faute de régularisation de cette convention avant le 31 mars 2009 elle tirerait toutes les conséquences " de l'expiration le 31 décembre 2009 de votre droit d'occupation " ; qu'il résulte de ces échanges que, d'une part, la société CGL ne peut être regardée comme ayant occupé sans titre le domaine public entre le 31 mars 2008 et le 31 décembre 2009, et que, d'autre part, en l'absence de stipulation contraire, la reconduction provisoire de son autorisation qui lui était ainsi consentie l'était nécessairement dans les conditions contractuelles antérieures ;

6. Considérant, en second lieu, que, selon l'avenant du 30 mars 2007 au contrat d'amodiation conclu initialement le 22 décembre 2003 entre la CNR et la société CGL, à compter du 1er janvier 2007 la redevance d'occupation dont devait s'acquitter cette dernière pour l'activité de manutention de produits métallurgiques était calculée sur le seul tonnage ou volume de produits manutentionnés à partir du quai et " qu'aucune redevance ne sera demandée pour les 6 454 m² de terrain et 5 428,40 m² de bâti dédiés à l'activité de manutention " ; que l'occupation d'une surface supérieure de bâti a ensuite été autorisée par courrier du 4 avril 2008, pour la période allant du 1er au 30 avril 2008, qui ne prévoyait pas d'autre type de redevance ; qu'enfin il résulte de l'échange de courriers des 26 mai et 4 juin 2013 entre la société CGL et la CNR que les deux parties se sont accordées pour reconduire ces modalités d'occupation du domaine public jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la circonstance que le nouveau contrat d'amodiation prévu par cet échange de correspondances n'a jamais été signé est sans influence sur l'existence de l'accord ainsi intervenu ; que, dès lors, en l'absence de stipulation ou d'accord le prévoyant, la redevance due par la société CGL pour la période allant du 31 mars 2008 au 31 décembre 2009 ne pouvait pas être calculée sur la base des surfaces occupées mais ne devait l'être qu'à proportion du tonnage ou du volume des produits manutentionnés à partir du quai ; que, la redevance ainsi calculée ayant été payée, la société CGL n'était plus redevable d'aucune somme envers la CNR ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Compagnie générale de logistique est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la CNR une indemnité d'un montant de 594 654,20 euros au titre des surfaces occupées ;

Sur les conclusions à fin de remboursement :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires ; que, lorsque le juge d'appel réforme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation ; qu'ainsi les conclusions de la société CGL tendant à ce que la CNR soit condamnée à lui rembourser la somme versée en exécution du jugement du tribunal sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Compagnie générale de logistique ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Compagnie générale de logistique, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la Compagnie nationale du Rhône ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005228 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2012 est annulé en tant qu'il condamne la société Compagnie générale de logistique à payer à la Compagnie nationale du Rhône une indemnité de 594 654,20 euros.

Article 2 : La Compagnie nationale du Rhône versera à la société Compagnie générale de logistique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Compagnie générale de logistique et à la Compagnie nationale du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02276
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Droits à indemnisation de l'occupant.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly02276 ?
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