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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY00930


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1000599 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité au montant de 2 389,31 euros la somme que la commune de Montceau-les-Mines a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner la commune de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 52 719,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montceau-le

s-Mines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1000599 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité au montant de 2 389,31 euros la somme que la commune de Montceau-les-Mines a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner la commune de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 52 719,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montceau-les-Mines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le partage de responsabilité retenu par les premiers juges n'est pas justifié dès lors que la configuration des lieux, qui présente un danger non signalé eu égard au caractère glissant du revêtement du parvis humidifié par les jets d'eaux, est la seule cause de sa chute et des conséquences dommageables qui en résultent ;

- que les dépenses de santé demeurées à sa charge s'élèvent à la somme de 23,50 euros ;

- que le préjudice matériel correspondant à la détérioration de ses vêtements causée par sa chute est de 243 euros ;

- que les pertes actuelles de revenus, compte tenu des indemnités journalières dont elle a bénéficié, s'élèvent à la somme de 1 071,97 euros ;

- que les pertes de revenus futures comprennent, d'une part, la somme de 8 092,05 euros pour la période correspondant au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée la liant à ses employeurs, d'autre part, à la somme de 3 000 euros correspondant à la perte d'une chance sérieuse d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) par la société A.M.T.I ;

- que le montant de ses préjudices personnels s'élève à la somme totale de 12 931 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 9 juillet 2012 et l'avis de réception de cette mise en demeure, adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la commune de Montceau-les-Mines ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2013 ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2013 reportant la clôture de l'instruction au 17 mai 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Denave, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que le 26 août 2008, vers 8 heures 30, alors qu'elle cheminait sur l'espace piétonnier situé devant l'hôtel de ville de Montceau-les-Mines , Mme C...a fait une chute à l'origine d'une fracture du coude droit ; que, par la requête susvisée, Mme C... fait appel du jugement du 26 janvier 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a limité au montant de 2 389,31 euros la somme que la commune de Montceau-les-Mines a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

Sur la responsabilité de la commune de Montceau-les-Mines :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la note établie le 26 août 2008 par les services techniques de la commune de Montceau-les-Mines, que la chute de Mme C...s'est produite sur une partie du parvis de l'hôtel de ville rendue particulièrement glissante par le fonctionnement intermittent de jets d'eau, favorisant l'apparition de mousses et d'algues et justifiant le traitement de cette zone par algicide et fongicide ; que ladite note mentionne également que le dernier nettoyage du secteur en cause remontait au 9 juillet 2008 et que des accidents similaires s'étaient produits la semaine précédente, ce qui avait conduit les services techniques à programmer un nettoyage la semaine même où Mme C...a chuté ; que, dans ces conditions, le caractère anormalement glissant du parvis, qui ne faisait l'objet d'aucun signalement particulier, constitue un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Montceau-les-Mines qui en a la charge ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que la chute dont Mme C...a été victime s'est produite à une heure où le caractère humide du secteur sur lequel elle cheminait, et qu'elle connaissait pour l'avoir déjà emprunté, était parfaitement visible ; que cette chute est donc en partie imputable à une faute de la victime propre à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera ainsi fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la commune de Montceau-les-Mines la moitié des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

4. Considérant qu'eu égard aux prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire et aux sommes qu'a dû supporter Mme C...en conséquence de l'accident dont elle a été victime, les dépenses de santé demeurées à sa charge s'élèvent à la somme, non contestée, de 23,50 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune devra lui verser la somme de 11,75 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son hospitalisation l'état de santé de la requérante a justifié l'aide d'une tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant un mois ; que le coût de cette prestation peut être évalué, compte tenu du montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, à 20 euros par jour, soit la somme de 600 euros par mois ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune devra lui verser la somme de 300 euros ;

Quant aux pertes de revenus professionnels :

S'agissant des pertes de revenus établis à la date de l'accident :

6. Considérant qu'à la date de l'accident dont elle a été victime Mme C...était liée à deux employeurs par des contrats à durée déterminée (CDD) à temps partiel de 16 heures par semaine pour un emploi de secrétaire comptable ; que le contrat qui la liait à la société CG indus avait été souscrit pour la période du 25 août au 31 octobre 2008, et le contrat qu'elle avait signé avec la Sté AMTI portait sur la période du 18 août au 8 septembre 2008 ; que, compte tenu des indemnités journalières dont elle a bénéficié du 27 août au 2 novembre 2008, le préjudice correspondant à son manque à gagner s'élève à la somme de 303,89 euros ; que, eu égard au partage de responsabilité, la commune devra lui verser la somme de 152 euros ;

S'agissant des pertes de revenus futurs :

7. Considérant que la requérante avait été recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée par les deux employeurs mentionnés au point 6, pour assurer le remplacement de salariés pendant la période estivale ; que les attestations produites par MmeC..., rédigées par lesdits employeurs ne suffisent pas à établir que, comme elle le soutient, elle aurait bénéficié, au terme de ces contrats, d'une part, d'un renouvellement de son CDD avec la société AMTI pour la période du 6 au 31 octobre 2008 et, d'autre part, d'un recrutement, en contrat à durée indéterminée, par ces deux employeurs, à l'issue des CDD initialement souscrits ; que, dès lors, le préjudice allégué, résultant de la perte des revenus que lui aurait procurés ces contrats, présente un caractère seulement éventuel et ne saurait donner lieu à réparation ;

Quant au préjudice matériel :

8. Considérant qu'en évaluant à la somme de 100 euros le montant du préjudice correspondant à la détérioration des vêtements que Mme C...affirme avoir portés le jour de l'accident dont elle a été victime, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, eu égard au partage de responsabilité, la commune devra lui verser la somme de 50 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en conséquence de la chute dont elle a été victime Mme C...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 30 août 2008, puis partiel jusqu'au 2 décembre 2008 ; qu'elle a également enduré des souffrances évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, et un préjudice esthétique de 0,5 sur 7 ; que l'expert a évalué l'incapacité permanente dont Mme C... demeure atteinte au taux de 5 %, sans toutefois estimer qu'en conséquence de cette très légère incapacité la requérante serait privée de la possibilité de faire de la bicyclette et du jardinage ; que si l'expert a relevé que les lésions subies par la requérante étaient susceptibles de l'empêcher de rejouer au tennis et de pratiquer le VTT, il ressort de l'instruction que la requérante se livrait à ces activités de manière occasionnelle ; que, dans ces conditions, l'ensemble des préjudices personnels de la requérante doit être évalué à la somme de 4 000 euros ; que, eu égard au partage de responsabilité, la commune devra lui verser la somme de 2 000 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander que l'indemnité que la commune de Montceau-les-Mines a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée au montant de 2 513,75 euros ;

Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Montceau-les-Mines les frais de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, liquidés et taxés, à la somme de 603,02 euros ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montceau-les-Mines une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 2 389,31 euros que la commune de Montceau-les-Mines a été condamnée à verser à Mme C...par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 2012 est portée au montant de 2 513,75 euros.

Article 2 : La commune de Montceau-les-Mines versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la commune de Montceau-les-Mines et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée à M. D...(expert).

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. A...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY00930 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00930
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly00930 ?
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