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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00636


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 mars 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106807, du 14 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 22 août 2011, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroup

ement familial ;

Il soutient que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 mars 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106807, du 14 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 22 août 2011, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;

Il soutient que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse a méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus d'autorisation de regroupement familial n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision n'a pas non plus violé les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que le préfet du Rhône, qui a examiné la situation de M.A..., de nationalité russe, par rapport à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pu à bon droit estimer que, dans les circonstances de l'espèce, sa décision rejetant la demande de regroupement familial formulée par l'intéressé au profit de son épouse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en raison du caractère récent du mariage célébré le 30 octobre 2010 et de la possibilité du retour de MmeA..., de nationalité arménienne, dans son pays d'origine afin de se soumettre à la procédure de regroupement familial prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ;

4. Considérant que la décision rejetant la demande de regroupement familial formulé par M. A...au profit de son épouse n'a ni pour motif ni pour conséquence juridique de faire échec à son projet de fonder une famille ; que la décision en litige n'a, dès lors, pas méconnu par elle-même les stipulations de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir que son épouse est très proche de sa seconde fille issue d'une union antérieure, née en 1996 en France et scolarisée, et que la décision litigieuse aurait pour conséquence de les séparer, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, l'enfant de M. A...était âgée de seize ans et autonome, et vivait chez son père, et que les formalités nécessitées par l'instruction d'une demande de regroupement familial n'imposaient qu'une séparation temporaire de Mme A...et de sa belle-fille ; que, par ailleurs, il ressort de son récit présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en avril 2009 que Mme A...était aussi la mère de deux enfants qui vivaient en Arménie où, après son départ en 2008, ils avaient été recueillis par ses parents ; que, eu égard aux circonstances de l'espèce énoncées ci-dessus, la décision litigieuse n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, protégé par les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 13LY00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00636
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00636 ?
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