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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00531


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 février 2013 et régularisée le 4 mars 2013, présentée pour M. B... D..., domicilié ...;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204707, du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 11 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie p...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 février 2013 et régularisée le 4 mars 2013, présentée pour M. B... D..., domicilié ...;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204707, du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 11 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône, qui devait préalablement saisir la commission du titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Delbes, avocat de M. D... ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

2. Considérant que M. D..., ressortissant camerounais, soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il a épousé une compatriote, qu'il vit auprès d'elle et de sa fille, avec leur enfant né en 2011 ; que, toutefois, en se bornant à produire dans le présent litige des attestations d'inscription auprès du conservatoire national des arts et métiers de Rhône-Alpes à des préparations à des unités d'enseignement en qualité d'auditeur libre pour les années 2011 et 2012, un extrait d'acte de son mariage, le 5 juillet 2011, avec Mme C... et une facture d'électricité de 2011 relative au contrat dont Mme C... est titulaire, M. D... qui se prévaut d'activités professionnelles qu'il aurait exercées depuis 2001 sous couvert d'une fausse identité, n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis 2001 ; que s'il fait valoir par ailleurs que l'état de santé de son épouse justifie de sa présence auprès d'elle, les pièces médicales produites, notamment les certificats des 26 avril et 12 juillet 2011 font état d'un problème de santé ponctuel et consécutif à l'accouchement de Mme C..., ayant nécessité un geste chirurgical en mai 2011 mais ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision contestée, l'état de santé de Mme C... justifiait une prise en charge médicale et la présence indispensable d'une personne à ses côtés, ni que M. D... était la seule personne à pouvoir lui venir en aide alors même qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a repris des activités professionnelles dès le mois de juillet 2011 effectuant des missions temporaires, notamment de câblage d'armoires électriques ; que, dès lors, M. D... ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, dès lors, en lui refusant un titre de séjour sur la base de ces dispositions, le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. D... fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il réside en France depuis 2001 où il est pleinement intégré, et qu'il est marié à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant, né en 2011 ; que, toutefois, comme il a été dit, la présence habituelle de M. D... sur le territoire français depuis 2001 n'est pas établie ; que M. D... n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 11 septembre 2008 ; que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 7 janvier 2011, et que M. D... ne s'y est pas conformé ; que le requérant qui se borne à se prévaloir d'activités professionnelles exercées en faisant usage d'une fausse identité ne justifie donc pas d'une insertion particulière à la société française ; que son mariage avec sa compatriote, Mme C..., le 5 juillet 2011, est récent de même que l'ancienneté de leur relation qui, au regard des pièces du dossier, datait tout au plus de juillet 2010 alors que, compte tenu du caractère contradictoire des pièces produites, la communauté de vie entre les époux n'était pas établie à la date de la décision contestée ; que quoiqu'il en soit, rien ne fait obstacle à ce que M. D..., qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans au Cameroun et où il a conservé des liens, y reconstitue la cellule familiale avec son épouse, si elle le souhaite, Mme C... étant également de nationalité camerounaise, leur enfant, et la fille de cette dernière, A..., née d'un premier lit et âgée de trois ans, Mme C... étant, de surcroît, la mère d'un enfant résidant au Cameroun ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D... ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que M. D... fait valoir que la fille de son épouse doit rester en France où réside son père et que la décision de refus de délivrance du titre de séjour empêche son enfant et la fille de son épouse de rester avec chacun de leurs parents respectifs ; que, toutefois, la décision de refus de délivrance du titre de séjour, qui n'emporte pas éloignement du territoire français de l'intéressé, n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses parents ; qu'au demeurant, M. D... n'apporte aucun élément de nature à établir que le père de la jeuneA..., la fille de Mme C..., réside en France et exerce un droit de visite régulier, voire même l'autorité parentale sur cet enfant ; que, dès lors et comme il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que M. D..., son épouse, leur enfant âgé d'un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée et l'autre enfant vivant au foyer s'installent ensemble au Cameroun, pays dont sont originaires tant le requérant que son épouse, également mère d'un troisième enfant resté au Cameroun ; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 13LY00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00531
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00531 ?
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