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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00390


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 février 2013 et régularisée le 19 février 2013, présentée pour Mlle B... A..., domiciliée ...;

Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204808, du 15 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait

reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 février 2013 et régularisée le 19 février 2013, présentée pour Mlle B... A..., domiciliée ...;

Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204808, du 15 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, et sous deux jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 20 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Prudhon, avocat de Mlle A... ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que Mlle A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 mai 1993, fait valoir qu'elle a été envoyée en France par ses parents, en novembre 2009, alors que son père était recherché par les autorités congolaises pour des raisons politiques, et qu'elle n'a, depuis son arrivée sur le territoire français, plus aucun contact avec sa famille, qu'elle a fait preuve de sérieux dans ses études, d'une réelle volonté d'intégration au sein de la société française et qu'elle a un projet professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A... est entrée irrégulièrement en France, le 2 novembre 2009 selon ses dires, sous couvert d'un passeport d'emprunt, alors qu'elle était mineure ; qu'elle a été confiée au service d'aide sociale à l'enfance du Rhône par ordonnance du parquet des mineurs, puis dans le cadre d'une tutelle d'Etat jusqu'à sa majorité, le 14 mai 2011 ; qu'elle a ensuite été prise en charge dans le cadre d'un contrat éducatif " jeune majeur " signé auprès du conseil général du Rhône durant lequel elle a intégré les appartements du service éducatif de l'oeuvre Saint Joseph à Vienne ; que sa demande d'asile présentée alors qu'elle était encore mineure a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 17 mars 2010, confirmée le 20 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 4 octobre 2011, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que la légalité de cette décision a été confirmée par la Cour de céans, le 27 décembre 2012 ; que, le 14 novembre 2011, elle a sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par la décision litigieuse ; que Mlle A... est isolée en France où elle réside depuis seulement deux ans et demi et ne justifie donc pas d'une ancienneté de séjour suffisante pour établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans au Congo, où elle n'établit pas, en se bornant à produire une attestation d'une éducatrice datée du 23 octobre 2012 selon laquelle ses propres recherches aux fins de retrouver la famille de Mlle A... faites sur internet sont restées vaines de même que les recherches qu'aurait effectuées l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pas avoir conservé des attaches familiales ou des contacts avec ses parents et ses frères et soeurs notamment ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine du fait de l'engagement politique allégué de son père, qui ferait obstacle à ce qu'elle ne puisse y mener une vie privée et familiale normale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant ses efforts de formation professionnelle, la décision refusant à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A..., de nationalité congolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 22 juin 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'elle a dû fuir son pays pour des raisons de sécurité et que sa famille semble disparue, Mlle A... n'établit pas qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être que rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 13LY00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00390
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00390 ?
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