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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00371


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204545, du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour santé ou, à titre subsidia...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204545, du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour santé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions prises par le préfet de l'Isère sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de délivrance du titre de séjour pour raisons de santé que lui a opposé le préfet de l'Isère ; que le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé est entaché d'un vice de procédure ; que le refus de délivrance du titre de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour et en l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté et notamment de sa motivation et de son dispositif, et nonobstant la maladresse de sa rédaction, que le préfet de l'Isère a entendu refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de celles de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, d'une part, que la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par M. B... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 26 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 mars 2012 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige n'est pas opérant ;

3. Considérant, d'autre part, que par la décision litigieuse, le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. B... en qualité d'étranger malade ; que le requérant ne peut pas, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère était tenu d'attendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de lui opposer un refus de titre de séjour alors qu'au demeurant, à supposer avérée la circonstance que les services de la préfecture aient refusé d'enregistrer la demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce refus ne fait pas l'objet du présent litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité du refus du préfet de l'Isère de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conditionnée par la légalité du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'aurait présentée l'intéressé le 11 avril 2012 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis le 30 décembre 2007, date de son entrée déclarée en France, M. B..., ressortissant nigérian, n'établit pas, par les pièces produites, avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors, notamment, qu'il est dépourvu d'attaches familiales et ne justifie pas d'une insertion particulière ; qu'en revanche, M. B... a conservé des attaches dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et conservé des attaches fortes dès lors que sa mère, ses deux soeurs et quatre de ses frères y résident ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à produire une déclaration du 5 avril 2012 d'un psychiatre attestant de ce qu'il a reçu en consultation de M. B... le 23 septembre 2011 et le 30 mars 2012, et l'ordonnance prescrite à cette dernière date, établie par ce même médecin, lui prescrivant un traitement médicamenteux, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité nigériane, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 18 juin 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer avérée que le préfet de l'Isère ait refusé d'enregistrer la demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors que M. B... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ;

11. Considérant que le préfet de l'Isère a, dans un seul arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement est régulièrement motivée en fait dès lors qu'elle mentionne que la demande d'asile de l'intéressé ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2012, il ne peut pas prétendre à un titre de séjour entrant dans les prévisions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. B... en qualité d'étranger malade, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé ;

12. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'au termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;

14. Considérant que les pièces que M. B... se borne à produire ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, qui n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui au demeurant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé est inopérant à l'encontre de la décision faisant à M. B... obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 13LY00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00371
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00371 ?
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