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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00237


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 janvier 2013, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée... ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205119, du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'assignant à résidence ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses

demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 janvier 2013, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée... ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205119, du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'assignant à résidence ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions litigieuses ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 5 juin 2013, présenté pour MlleB..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas justifiées ;

Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., ressortissante tunisienne, née le 16 octobre 1992, est entrée en France le 22 décembre 2010 sous couvert d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen qui lui a été délivré par les autorités maltaises et valable quinze jours, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu'elle vit avec son frère et sa soeur, mineurs, chez son père, titulaire d'une carte de résident, et qu'elle a accompli des stages professionnels dans la restauration de novembre 2011 à avril 2012, dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ; que la demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle a formulée le 14 septembre 2011, a été rejetée par le préfet du Rhône par la décision litigieuse du 31 mai 2012 ; que si Mlle B...fait valoir qu'elle a l'essentiel de ses attaches familiales en France, la requérante, qui est arrivée récemment en France à l'âge de dix-huit ans, a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, éloignée de son père depuis 2004, et, pour cette raison, ne peut pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir également qu'elle a un projet professionnel en France, elle ne fait état d'aucun obstacle la mettant dans l'impossibilité de poursuivre ses études et son projet de professionnalisation dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mlle B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 31 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision astreignant Mlle B...à se présenter régulièrement aux services de police :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est astreinte à une obligation de présentation une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui est accordé, à la direction de la police aux frontières de Lyon ; que la requérante, qui reprend ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, fait valoir que la décision d'assignation à résidence a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, toutefois, cette décision ne saurait faire obstacle à l'exercice par l'intéressée de ses obligations familiales ou scolaires pendant la durée du délai de départ volontaire de soixante jours qui lui est accordé ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle B...quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 13LY00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00237
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00237 ?
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