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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00133


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204809, du 23 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 19 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204809, du 23 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 19 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et est, en outre, insuffisamment motivée ; que cette même décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus qui les fonde ; que ces mêmes décisions sont insuffisamment motivées ; qu'enfin, ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Pochard, avocat de M. A...;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant albanais, né le 3 février 1986, est entré en France le 10 octobre 2005 ; qu'ayant déclaré être né le 3 février 1990, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "vie privée et familiale", valable du 18 avril 2010 au 17 avril 2011, renouvelé jusqu'au 17 avril 2012 ; que, par les décisions en litige en date du 19 juin 2012, le préfet de la Loire a refusé à M. A...le renouvellement de ce titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise notamment les dispositions du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision comporte également l'énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, en indiquant notamment la fraude commise par le requérant sur sa date de naissance ainsi que sa qualité de célibataire sans attaches familiales en France et la circonstance qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'enfin, le préfet a indiqué dans cette décision qu'aucun des documents produits par le pétitionnaire ne " constituait un élément d'ordre exceptionnel ou humanitaire qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour " ; qu'ainsi, et alors même que les motifs de la décision litigieuse ne comportent pas de précision quant aux éléments de fait caractéristiques de l'insertion de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation imposées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire n'ait pas procédé à l'examen attentif de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M.A..., qui ne conteste pas avoir déclaré une fausse date de naissance, ne remplissait pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant albanais né le 3 février 1986, est entré en France le 10 octobre 2005 ; qu'il fait valoir qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 avril 2012 ; qu'il fait également valoir qu'il a suivi une scolarité lui ayant permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de menuisier en 2008 et qu'il justifie d'une bonne insertion professionnelle en France, où il résidait depuis près de 7 ans à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, ces éléments d'insertion et l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé ne peuvent qu'être relativisés dès lors qu'il est constant que ce n'est que par la fraude commise sur sa date de naissance que le requérant a pu bénéficier du dispositif d'aide aux mineurs isolés et être admis à séjourner en France ; que, dans ces circonstances, l'admission au séjour demandée par M. A...ne peut pas être regardée comme répondant à des conditions humanitaires où à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour attaquée n'a pas été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité albanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 19 juin 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

11. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que le préfet de la Loire a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, est, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A...ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;

12. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

14. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 3 février 1986, est entré en France le 10 octobre 2005, âgé de 19 ans ; qu'ayant déclaré être né le 3 février 1990, le requérant a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et a obtenu, à la majorité ressortant de sa déclaration, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 avril 2012 ; qu'il a suivi une formation qui lui a permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de menuisier et de bien s'insérer professionnellement en France, où il réside depuis près de 7 ans ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est grâce à la fraude commise sur sa date de naissance que le requérant a pu être admis en France et bénéficier du dispositif d'aide aux mineurs isolés ; qu'en outre, célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant que M. A...ne précise pas en quoi la décision du 19 juin 2012, par laquelle le préfet de la Loire a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, serait insuffisamment motivée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 13LY00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00133
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00133 ?
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