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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY03195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY03195


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203319, du 11 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 mars 2012, lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle se

rait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionn...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203319, du 11 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 mars 2012, lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiante " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiante " est insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'elle n'avait pas progressé dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige est régulièrement motivée ; que cette décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 313-35 du même code, ni encore les stipulations des articles 9, 10 et 12 de la Convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'un défaut de motivation, se fonde sur un refus de titre de séjour légal et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire est régulièrement motivée, a été prise après examen attentif de la situation de l'intéressée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ;

Vu la décision du 30 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Pochard, avocat de MmeB... ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2008, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, pour y poursuivre des études supérieures et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante ", régulièrement renouvelée jusqu'au 5 mai 2011 ; que, le 18 octobre 2011, elle a sollicité auprès du préfet du Rhône le renouvellement du dernier titre de séjour dont elle était titulaire ; que bien que cette demande ait été déposée après l'expiration du délai de deux mois précédant l'échéance du dernier titre, elle n'a cependant pas été traitée comme une première demande de titre de séjour par l'autorité administrative mais comme une demande de renouvellement de titre, et a été rejetée par le préfet du Rhône le 21 mars 2012 aux motifs que Mme B...ne démontrait pas une progression dans la poursuite de ses études ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision en litige rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme B...sur le territoire français, vise la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiante " dont elle était titulaire, détaille les différentes étapes de son parcours universitaire depuis 2008 et précise que, compte tenu de ses échecs pour obtenir le master 1 de droit public préparé à l'université Lyon 2 au cours des trois dernières années universitaires, et alors que l'inscription de Mme B...en master de ressources humaines à partir d'octobre 2011 constitue sa quatrième inscription en première année de master, elle ne justifie d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui a été pris après un examen particulier de la situation de la requérante et expose les raisons pour lesquelles celle-ci ne peut pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour, est suffisamment motivé en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même Convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite Convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui s'est inscrite en master 1 de droit public à l'université Lyon 2 à trois reprises, entre 2008 et 2011, n'a validé que deux unités d'enseignement sur sept, en obtenant des notes très inférieures à la moyenne dans les unités non validées ; qu'elle a alors décidé de s'inscrire en master 1 de ressources humaines dans une école technique privée pour l'année universitaire 2011-2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, elle n'avait, après trois échecs, obtenu aucun diplôme ; que les problèmes de santé de l'intéressée ne peuvent suffire à expliquer ses échecs successifs ; que, dans ces conditions, nonobstant les témoignages favorables de ses professeurs dans son nouveau centre de formation, en estimant que les études de Mme B...ne présentaient aucune progression, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 21 mars 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...était inscrite en première année de master ressources humaines dans une école technique privée depuis le 14 octobre 2011 lorsque le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, par un arrêté du 21 mars 2012 ; que si cette décision a eu pour effet de priver Mme B...de la possibilité d'obtenir un examen ou un diplôme en cours de préparation en France, l'intéressée, compte tenu de ses diplômes, pouvait mener à bien son projet professionnel au Gabon sans avoir besoin d'une formation complémentaire en France ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

10. Considérant que la décision contestée vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la situation personnelle de Mme B...ne justifiait pas, à titre exceptionnel, qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé pour partir volontairement ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Rhône n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...avant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante ne peut être qu'écarté ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 12LY03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03195
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly03195 ?
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