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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY03027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY03027


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 décembre 2012 et régularisée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A...C...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204123, du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mai 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle s

erait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnée...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 décembre 2012 et régularisée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A...C...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204123, du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mai 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour viole les dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 9 de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision susmentionnée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision fixant le délai de son départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision désignant le pays de son renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée est justifiée, d'une part, par le fait que l'intéressée qui, après avoir obtenu un Master II s'était inscrite en première année de licence, ne justifiait ainsi pas d'une volonté de progression dans ses études et, d'autre part, par le comportement délictueux de l'intéressée ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de séjour légal ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours ne pourra qu'être écarté et que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ;

Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention précitée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante ivoirienne, née en 1984, est entrée en France en 2002 pour y poursuivre ses études universitaires ; qu'elle y a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " lui ayant permis d'effectuer en France un premier cursus d'études universitaires, de 2002 à 2011, sanctionné par l'obtention d'une licence " économie et gestion mention gestion et économie appliquée ", d'une maîtrise " droit, économie, gestion, mention économie et management " et enfin de deux masters à finalité professionnelle respectivement spécialité " Droit économie gestion, mention management, spécialité administration des entreprises " et " Droit économie gestion, mention économie et management, spécialité intelligence économique et gestion de l'innovation " ; qu'elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année 2011/2012 en 1ère année LEA anglais chinois sciences économiques à l'université Lumière Lyon II ; que si Mme B...se prévaut du caractère professionnellement stratégique de sa réorientation universitaire en faveur de l'apprentissage de la langue chinoise, en vue d'accroitre sa valeur sur le marché de l'emploi par cette compétence linguistique convoitée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne verse aucun élément propre à justifier tant la prétendue demande de spécialistes en langue chinoise dans sa filière que la réalité de sa stratégie professionnelle en direction de la Chine ; que, dès lors, le suivi de cette formation ne peut pas être regardé comme constituant une réorientation cohérente dans les études ; que dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme B... en opposant la circonstance que sa réorientation ne représentait aucune progression dans ses études ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application d'une ordonnance d'homologation du 30 juin 2011, Mme B...a été condamnée à une peine correctionnelle de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, pour avoir, étant caissière, conservé des coupons de remise présentés par les clients de son employeur pour les créditer ensuite sur une carte cadeau personnelle avec laquelle elle a effectué des achats pour un montant d'environ 8 000 euros ; que toutefois, cette condamnation isolée, relative à des faits commis plus d'un an avant la décision, ne suffit pas en l'espèce à permettre de regarder la présence de l'intéressée comme constituant, à la date de la décision litigieuse, une menace pour l'ordre public alors que celle-ci s'est notamment distinguée par la poursuite d'études réussies ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de l'absence de progression dans les études ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité ivoirienne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 22 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 mai 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

13. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont il disposait pour quitter volontairement le territoire français, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...n'établit pas qu'en fixant à trente jours le délai de son départ volontaire, le préfet du Rhône se soit cru en situation de compétence liée alors qu'elle n'a formulé aucune demande, ni n'a fait valoir aucune circonstance particulière tendant à l'octroi d'un délai supérieur au délai de trente jours prévu par la loi ;

15. Considérant, enfin, qu'en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France et de son parcours universitaire pour soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, Mme B...ne démontre pas qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision désignant le pays de destination, l'illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 12LY03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03027
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly03027 ?
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