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20/06/2013 | FRANCE | N°12LY02822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12LY02822


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1102345 du 20 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de faire droit aux conclusions susanalysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or la somme de 1 500 eur

os au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1102345 du 20 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de faire droit aux conclusions susanalysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pathologies dont il souffre présentent un caractère durable et réduisent ses possibilités d'obtenir un emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2013 fixant au 22 février 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 24 mars 2011, confirmée le 30 août 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de reconnaître à M. B...la qualité de travailleur handicapé ; que par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de Dijon, saisi par M.B..., a annulé ces décisions, mais a refusé de lui reconnaître cette qualité ; que l'intéressé fait appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ; que selon l'article R. 241-31 du même code, la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;

5. Considérant, par ailleurs, que les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux ; qu'eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été victime, le 25 octobre 2009, d'une fracture de la mâchoire pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse de l'angle mandibulaire droit et, le 6 septembre 2010, d'un accident de la circulation ayant provoqué une translation brutale de la mandibule, dont il conserve des séquelles, notamment une faible amplitude de l'ouverture buccale, à l'origine de difficultés d'élocution et d'une perte de poids importante eu égard à la gêne qu'il rencontre pour s'alimenter ; qu'il ressent également des douleurs irradiant le conduit de l'oreille gauche, qui sont à l'origine d'acouphènes et de surdité ; que la détérioration de son état physique, qui ne lui a pas permis de conserver l'emploi de contrôleur technique automobile qu'il occupait avant son accident, est source de troubles psychologiques à caractère anxio-dépressif ; que, dès lors, du fait de son état de santé, les possibilités pour M. B... d'obtenir ou de conserver un emploi se trouvent réduites ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à ce que la qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue ; qu'il y a lieu de lui reconnaître cette qualité, pour une durée de cinq ans ; qu'en conséquence, il appartiendra à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, conformément à l'article L. 5213-2 du code du travail, de se prononcer sur l'orientation professionnelle de l'intéressé ;

8. Considérant que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : M. B...est reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, pour une durée de cinq ans.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

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N° 12LY02822 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02822
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP AUDARD et SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-20;12ly02822 ?
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