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20/06/2013 | FRANCE | N°12LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12LY00800


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la commune de Saint-Martin-du-Mont (01160), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Martin-du-Mont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0907099 du 17 janvier 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros par an à compter du mois de novembre 2005 jusqu'au jour de réception des travaux propres à faire cesser les désordres qui affectent leur maison d'habitation et qui résultent des travaux d'enfouissement d

'un égout ;

2°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert ayan...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la commune de Saint-Martin-du-Mont (01160), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Martin-du-Mont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0907099 du 17 janvier 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros par an à compter du mois de novembre 2005 jusqu'au jour de réception des travaux propres à faire cesser les désordres qui affectent leur maison d'habitation et qui résultent des travaux d'enfouissement d'un égout ;

2°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert ayant pour mission, d'une part, de se prononcer sur le lien de causalité entre les travaux d'enfouissement d'un égout réalisés entre octobre 2004 et juillet 2005 et les désordres affectant la maison d'habitation des époux A...et, d'autre part, de décrire les travaux propres à faire cesser les désordres ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité sans avoir précisé la qualité de M. et Mme A... par rapport aux travaux publics litigieux et alors que les experts n'ont pas assorti leurs conclusions sur le lien de causalité entre ces travaux et les désordres affectant la maison des intéressés d'investigations à caractère technique ;

- que la décision des premiers juges pose des problèmes d'exécution dans la mesure où elle est dans l'incapacité de déterminer quels sont les travaux à réaliser pour faire cesser les désordres et dans la mesure où aucune étude n'a été réalisée afin de s'assurer que les travaux préconisés par le second expert ne risqueraient pas d'aggraver les désordres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, présenté pour M. et Mme A... qui concluent au rejet de la requête et à ce que les dépens, ainsi que le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à sa charge la commune de Saint-Martin-du-Mont ;

Ils soutiennent :

- que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;

- que les conclusions de la requête tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sont nouvelles en appel ; qu'une telle mesure ne présente aucune utilité, les deux experts successivement nommés par le tribunal administratif ayant déjà répondu aux questions posées par la commune sur le lien de causalité et l'état de leur maison antérieurement à la réalisation des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin-du-Mont qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la qualité de tiers des époux A...n'est pas établie, alors qu'ils sont usagers du réseau d'assainissement qui a fait l'objet de travaux présentés comme étant à l'origine des préjudices dont ils demandent réparation ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2013 fixant au 4 mars 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel, avocat de la commune de Saint-Martin-du-Mont et de Me Gras, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont constaté, en 2005, des infiltrations d'eau dans leur maison, située à Saint-Martin-du-Mont, dont ils imputent la responsabilité à la commune à raison de travaux d'enfouissement d'un égout qu'elle a fait réaliser d'octobre 2004 à juillet 2005 ; que la commune de Saint-Martin-du-Mont fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros par an à compter du mois de novembre 2005 jusqu'au jour de réception des travaux propres à faire cesser les désordres qui affectent la maison d'habitation des intéressés ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'octobre 2004 à juillet 2005, la commune de Saint-Martin-du-Mont a fait exécuter des travaux d'enfouissement d'un égout à une cinquantaine de mètres en amont de la maison de M. et Mme A...qui ont, par la suite, constaté des infiltrations d'eau dans l'une des pièces de leur habitation, située en contrebas de la route qui borde leur propriété ; que selon les rapports des experts désignés par le tribunal administratif, ces travaux sont la cause de ces infiltrations ; que si la commune fait valoir qu'aucune investigation technique, qui seule permettrait d'établir l'existence du lien de causalité entre les travaux et les infiltration chez M. et MmeA..., n'a été menée, elle n'apporte cependant pas élément propre à remettre en cause les conclusions des experts ; que le rapport géotechnique du 19 novembre 2012 qu'elle produit écarte comme cause des infiltrations le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées, mais ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité, mis en évidence par les experts, entre la réalisation de travaux par la commune, d'octobre 2004 à juillet 2005, et l'apparition des infiltrations ; que si ce rapport géotechnique évoque, comme cause possible de celles-ci, la présence d'une zone comportant de la végétation, jouxtant la maison de M. et MmeA..., cette zone préexistait aux infiltrations ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point, le lien de causalité entre les préjudices subis par les intéressés et les travaux publics susdécrits est établi ; que si M. et Mme A...sont usagers du service public de l'assainissement, ils ont, à l'égard de l'ouvrage public à l'origine du dommage, la qualité de tiers et non celle d'usager ; que, par suite, il appartient à la commune de réparer ce dommage, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que les travaux préconisés par le second des experts ne seraient pas de nature permettre de faire cesser les désordres ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martin-du-Mont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. et Mme A... ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Mont le paiement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-du-Mont est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Martin-du-Mont versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-du-Mont et à M. et MmeA....

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

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N° 12LY00800 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00800
Numéro NOR : CETATEXT000027620077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-20;12ly00800 ?
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