Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour la société Annonay Productions France dont le siège est 55 rue Léo Lagrange, ZI La Lombardière, à Annonay (07100) ;
La société Annonay Productions France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002486 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'Ardèche a refusé de l'autoriser à licencier Mme A...C..., ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur son recours hiérarchique, exercé le 23 novembre 2009 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Elle soutient que :
- la décision de retrait prise par le ministre date du 22 avril 2010 ;
- il y avait lieu à statuer ;
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le lien avec le mandat n'est pas évoqué dans la décision ;
- aucun harcèlement n'est caractérisé ;
- les seuls événements notables remontent à 2009 ;
- des recherches de reclassement ont été entreprises et aucun lien avec le mandat n'est établi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la société requérante ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté la décision du 27 avril 2010, devenue définitive ;
- postérieurement à l'introduction de sa requête, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique a été retirée et satisfaction lui a été donnée ;
- la demande a perdu tout objet ;
Vu l'ordonnance du 6 février 2013, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par laquelle la date de clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2013 ;
Vu le courrier en date du 8 avril 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que le ministre ne justifie pas de la date de notification de la décision du 22 avril 2010 à la société Annonay Productions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 3 novembre 2009, l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'Ardèche a refusé d'autoriser la société Annonay Productions France à licencier pour inaptitude physique MmeC..., membre suppléante de la délégation unique du personnel, qu'elle employait depuis 2000 ; que la société Annonay Productions France a formé un recours hiérarchique auprès du ministre, reçu le 24 novembre 2009, et qu'une décision rejetant implicitement ce recours est née le 24 mars 2010 ; qu'elle a contesté chacune de ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon qui, le 17 juillet 2012, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la société Annonay Productions France dès lors que, par une décision explicite du 22 avril 2010, postérieure à l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal, le ministre avait retiré chacune des décisions contestées ;
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant que si la société Annonay Productions France a reçu le 24 novembre 2009 au plus tard, avec mention des voies et délais de recours, le courrier de notification de la décision de l'inspectrice du travail, les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si la décision expresse du ministre du 22 avril 2010 lui a également été notifiée ni, le cas échéant, à quelle date ; qu'il s'en suit que cette décision, dont rien ne permet de dire qu'elle aurait alors acquis un caractère définitif, n'a pu priver d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Annonay Productions France devant le Tribunal ; que dès lors, comme le soutient cette dernière, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'elle est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : La société Annonay Productions France est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Annonay Productions France, au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard et M.B..., premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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N° 12LY02507