Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés 11 route de Messigny à Savigny-le-Sec (21380) ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1102049 du 21 juin 2012 en ce qu'il n'a condamné solidairement le département de la Côte-d'Or et la commune de Savigny-le-Sec qu'à leur verser une somme de 22 046,54 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de l'existence du remblai de talus de la route départementale (RD) 107 ;
2°) de faire droit à leur demande en portant à 36 525,68 euros TTC l'indemnité mise à la charge solidaire du département de la Côte-d'Or et de la commune de Savigny-le-Sec, avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département de la Côte-d'Or et de la commune de Savigny-le-Sec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que:
- comme l'a jugé le Tribunal, la responsabilité du département et de la commune, qui ont chacun concouru au dommage, est engagée ;
- la démolition et la reconstruction du mur sont justifiées ;
- la somme allouée, obtenue après application d'un coefficient de vétusté, est insuffisante d'autant que leur mur de clôture fait désormais également office de mur de soutènement ;
- aucun coefficient de vétusté ne paraît justifié ;
- la somme allouée ne répare pas l'intégralité de leur préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne solidairement avec le département de la Côte-d'Or à verser aux époux A...une indemnité de 22 046,54 euros à hauteur de 10 % de ce montant et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des intéressés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en sa qualité de maître d'ouvrage, seul le département pouvait être condamné ;
- les faits qui lui sont reprochés, tenant à la présence de véhicules stationnant le long du mur et à l'absence de mesure d'interdiction de stationner prise dans un délai raisonnable, ne sont pas établis ;
- rien ne permet de dire que le stationnement de véhicules serait en lien avec les troubles dont se plaignent les requérants ou aurait pu les aggraver dans des conditions telles qu'une mesure de police aurait été justifiée avant celle prise le 17 octobre 2009 ;
- il faut seulement remettre le mur dans son état initial au moment de l'apparition des premiers désordres ;
- l'application d'un coefficient de vétusté est justifiée ;
- elle est fondée à appeler en garantie le département, pour le cas où le jugement serait confirmé ;
Vu les mémoires, enregistrés les 3 décembre 2012 et 9 janvier 2013, présentés pour le département de la Côte-d'Or, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal l'a déclaré responsable des préjudices subi ;
- au rejet de la demande des époux A...devant le Tribunal ;
- subsidiairement, à ce que la commune de Savigny-le-Sec le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué, la requête n'est pas recevable ;
- seule la commune est responsable des dommages, leur fait générateur étant constitué non par la route départementale, mais par les travaux réalisés en 1993 par la commune ;
- les trottoirs ont été réalisés sous la responsabilité du syndicat d'entretien des chemins du canton de Fontaine-lès-Dijon, la commune ayant pris en charge les dépenses liées à cet ouvrage après dissolution de ce syndicat ;
- le maire n'a, par ailleurs, pas fait usage de ses pouvoirs de police, malgré le stationnement de poids lourds le long du mur ;
- la victime doit seulement être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le préjudice ne s'était pas produit ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;
Elle soutient en outre que :
- les dommages trouvent leur origine dans la RD et, en sa qualité de gestionnaire de cet ouvrage, le département est seul responsable ;
- le taux de vétusté devrait être fixé au minimum à 30 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté pour M. et Mme A...qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, portant à 38 750,42 euros le montant de leurs conclusions indemnitaires et concluant au rejet des conclusions du département de la Côte-d'Or et de la commune de Savigny-le-Sec ;
Ils soutiennent en outre que :
- l'appel est recevable, le jugement attaqué ayant été produit ;
- les trottoirs constituent des dépendances de la RD dont le département a la maîtrise d'ouvrage ;
- la responsabilité sans faute de la commune est également engagée du fait des travaux qu'elle a financés ;
- la commune a tardé à interdire le stationnement de véhicules le long de leur propriété ;
- il n'y a aucune plus-value dont ils bénéficieraient, mais uniquement la nécessité de réaliser un mur pouvant résister à la poussée exercée par l'ouvrage public ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2013 par laquelle, sur le fondement de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour le département de la Côte-d'Or, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;
Elle soutient en outre que les remblais litigieux assurent le soutènement de la voie départementale dont ils sont une dépendance ;
Vu l'ordonnance du 8 mars 2013 par laquelle, sur le fondement de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 25 mars 2013 ;
Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 12 mars 2013, présentés pour la commune de Savigny-le-Sec qui indique que la voie départementale RD 107 n'a jamais été incorporée au domaine communal et que la bande de terre ZB 68 est toujours la propriété des épouxA... ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour les M. et Mme A...qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du16 mai 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guerrin-Maingon, avocat de M. et MmeA... ;
1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires sur le territoire de la commune de Savigny-le-Sec, en agglomération, d'une maison d'habitation située en bordure et en contrebas de la route départementale (RD) 107 ; que dans le courant de l'année 2007, des fissurations et un bombement du mur de clôture de leur propriété, situé le long de cette voie, sont apparus et se sont par la suite aggravés ; que les époux A...ont demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le département de la Côte-d'Or et la commune de Savigny-le-Sec à réparer les dommages ainsi subis ; que par un jugement du 21 juin 2012, le Tribunal a condamné solidairement ces collectivités à verser aux intéressés la somme de 22 046,54 euros et jugé que chacune d'elles garantirait l'autre de cette condamnation, à hauteur de 90 % pour le département et 10 % pour la commune ; que les époux A...relèvent appel de ce jugement, demandant une majoration de l'indemnité allouée, le département et la commune concluant incidemment à leur mise hors de cause ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département de la Côte-d'Or :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de la Côte-d'Or, une copie du jugement attaqué, que d'ailleurs les époux A...ont produite à l'appui de leur requête, se trouve au dossier ; que, dès lors, la fin de non recevoir que le département oppose à la requête ne peut être accueillie ;
Sur la responsabilité du département de la Côte-d'Or et de la commune de Savigny-le-Sec :
3. Considérant qu'en 1993, dans le cadre de travaux d'aménagement des accotements de la RD 107, le syndicat d'entretien des chemins du canton de Fontaine-lès-Dijon, qui intervenait pour le compte de la commune de Savigny-le-Sec, mais qu'elle a quitté à compter du 1er janvier 2001, avait entrepris de combler le talus séparant cette route du mur clôturant la propriété des époux A...afin d'y réaliser un trottoir et des places de stationnement ; qu'il résulte de l'instruction que les terres utilisées pour le remblaiement de ce talus, par la pression exercée sur le mur, lequel n'avait aucune fonction de soutènement, en ont progressivement entraîné la ruine ; que ces dommages, qui trouvent leur origine dans des travaux réalisés sans vérification préalable de la capacité du mur à résister aux apports de terre de remblai, exécutés pour la commune de Savigny-le-Sec sur une bande terrain communal constituant l'accessoire indispensable du domaine public routier départemental dont fait partie la RD 107, présentent ainsi un caractère accidentel ; que les épouxA..., qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, sont donc fondés à rechercher la responsabilité solidaire du département de la Côte-d'Or, en sa qualité de maître d'ouvrage de la route départementale, et de la commune de Savigny-le-Sec, pour le compte de laquelle ont été réalisés les travaux à l'origine du dommage ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il ne peut être mis fin aux désordres affectant le mur appartenant à M. et Mme A...qu'en procédant à sa démolition et en construisant un nouveau mur ; que du fait de la poussée exercée par les remblais situés sous la RD 107 ainsi qu'en bordure de la propriété des requérants, l'édification d'un mur de soutènement s'avère nécessaire ; que, compte tenu de l'usage que les époux A...font de leur bien, cette opération ne justifie aucun abattement pour vétusté ; que les intéressés ne faisant état d'aucune circonstance particulière, notamment d'ordre technique ou juridique, qui aurait fait obstacle à la réalisation des travaux de reconstruction de ce mur dès après la date de leur estimation par la voie d'une expertise amiable du 2 juillet 2010, il y a lieu de fixer le coût de ces travaux à la somme totale de 36 058,18 euros, comprenant le traitement de l'ouvrage en mur de soutènement et de mettre cette somme à la charge, solidairement, du département de la Côte-d'Or et de la commune de Savigny-le-Sec ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 22 046,54 euros que le département de la Cote d'Or et la commune de Savigny-le-Sec ont été condamnés à leur verser solidairement soit portée à 36 058,18 euros ;
Sur les appels en garantie :
6. Considérant que, même si le département de la Côte-d'Or en a financé une partie, les travaux de comblement du fossé réalisés pour la commune de Savigny-le-Sec pour l'aménagement de trottoirs et de places de stationnement en bordure du mur de clôture de la propriété des requérants sont la cause essentielle du dommage dont ils demandent réparation ; qu'il s'en suit que le département est fondé à demandé à être totalement garanti par la commune de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement du département de la Côte-d'Or et de la commune de Savigny-le-Sec le paiement à M. et Mme A...de la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Savigny-le-Sec et le département de la Côte-d'Or à l'encontre de M. et MmeA..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 22 046,54 euros que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2012, le département de la Côte-d'Or et la commune de Savigny-le-Sec ont été condamnés solidairement à verser à M. et Mme A...est portée à 36 058,18 euros.
Article 2 : La commune de Savigny-le-Sec et le département de la Côte-d'Or solidairement verseront à M. et Mme A...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Savigny-le-Sec garantira le département de la Côte-d'Or de l'intégralité des condamnations prononcées.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la commune de Savigny-le-Sec et au département de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard et M.B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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N° 12LY02387 2