Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme A...F..., épouseE..., et pour MM. C...et B...E..., représentés par leurs parents, M. et Mme D...E..., domiciliés 4 rue des Jarretières à Andrézieux-Bouthéon (42160) ;
Mme E... et ses enfants, MM. C...et B...E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 100906 du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, limité à un montant de 10 000 euros chacun l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en réparation du préjudice moral résultant de l'intervention subie par M. D...E..., le 14 novembre 2005, dans cet établissement et, d'autre part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice économique ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser :
- à Mme A...E...une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 66 834 euros au titre de son préjudice économique ;
- à M. C...E..., une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 40 770 euros au titre de son préjudice économique ;
- à M. B...E..., une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 30 035 euros au titre de son préjudice économique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les dépens de l'instance et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ne saurait être remise en cause ;
- le préjudice moral des enfants, qui n'étaient âgés que de, respectivement, 8 et 5 ans à la date de l'accident, et ont été profondément choqués des changements tant physiques que moraux de leur père, qui ne peut s'occuper d'eux normalement, doit être indemnisé par une somme de 30 000 euros ;
- le préjudice moral de Mme E...doit être indemnisé par une somme de 50 000 euros, qui comprend également le préjudice sexuel ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice économique, au motif que la Cour administrative d'appel avait déjà indemnisé M. E... de l'ensemble du préjudice professionnel qu'il avait subi, alors qu'une indemnisation distincte des enfants doit être prévue et que la somme qui avait été allouée était insuffisante pour leur assurer un avenir correct ;
- le préjudice économique des enfants et de l'épouse de la victime correspondent à la différence entre les revenus du ménage et la part d'auto-consommation de la victime à laquelle doit être affectée une quote-part pour l'enfant ou le conjoint ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut à sa mise hors de cause ;
Il soutient que la loi du 4 mars 2002 exclut l'indemnisation des victimes par ricochet au titre de la solidarité nationale, en l'absence de décès de la victime, et qu'en l'espèce, sa mise hors de cause, au motif d'une faute de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, résulte de l'arrêt de la Cour de céans du 7 avril 2011, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'ensemble du préjudice économique de M. E...avait été indemnisé par l'arrêt de la Cour du 7 avril 2011 et que les demandeurs ne pouvaient soutenir avoir subi de conséquences dommageables du fait d'une perte de revenus professionnels de ce dernier, alors, en tout état de cause, que M. E...avait cessé toute activité professionnelle en 2004 du fait de son état de santé ;
- les indemnités allouées au titre du préjudice moral, alors que l'état de santé de M. E... avant l'intervention de 2004 était déjà diminué, ne constituent pas une réparation insuffisante de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...E..., atteint d'une hydrocéphalie et d'une tumeur pinéale, a subi, le 14 novembre 2005, une ventriculocisternostomie, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; qu'il conserve des séquelles d'une lésion thalamique survenue à l'occasion de cette intervention, lors de l'introduction d'un tube ventriculaire nécessaire à la mise en place d'un endoscope ; que par un arrêt de la Cour de céans du 7 avril 2011, devenu définitif en l'absence de pourvoi dans le délai imparti, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à verser à M. E...une indemnité d'un montant total de 329 080,92 euros, outre une rente couvrant les frais futurs d'assistance d'une tierce personne, au motif que la lésion thalamique dont il avait été victime devait être imputée à une faute de nature à engager l'entière responsabilité dudit centre hospitalier ; que son épouse, Mme A...E..., et leurs enfants mineurs, C...etB..., ont également saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'indemnisation de leurs propres préjudices moral et économique ; qu'ils font appel du jugement du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, limité à un montant de 10 000 euros chacun l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en réparation du préjudice moral résultant de l'intervention subie par M. E...et, d'autre part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice économique ;
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par les enfants mineurs de M. et MmeE..., et des préjudices moral et sexuel de cette dernière, en leur accordant une somme de 10 000 euros chacun à ce titre ;
3. Considérant, en second lieu, que, par l'arrêt de la Cour de céans mentionné au point 1, a été mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une indemnité en réparation du préjudice résultant pour M. E...de l'incidence professionnelle de son handicap, d'un montant de 50 000 euros qui ne peut être utilement contesté dans le cadre de la présente instance, tendant à l'indemnisation des seuls préjudices subis par son épouse et ses enfants mineurs, qui ne peuvent ainsi davantage solliciter, dans ce même cadre, la réparation du propre préjudice économique de leur époux et père ; qu'il n'est pas allégué que Mme E...aurait, du fait du handicap de son conjoint, subi une perte de ses propres revenus dont elle ne demande, au demeurant, pas l'indemnisation, ni démontré que les requérants subiraient un préjudice économique distinct de celui subi par la victime directe de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à leur verser une indemnité au titre d'un préjudice économique propre ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...E...et ses enfants mineurs, MM. C...et B...E..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, limité à un montant de 10 000 euros chacun l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en réparation de leur préjudice moral et, d'autre part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice économique ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aux dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...E...et de MM. C...et B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., épouseE..., à MM. C... et B...E..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2013.
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N° 12LY01149