La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°11LY00429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 11LY00429


Vu l'arrêt du 22 décembre 2011 par lequel la Cour a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. A..., tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état suite à l'infection nosocomiale contractée lors de

sa naissance, a décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordo...

Vu l'arrêt du 22 décembre 2011 par lequel la Cour a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. A..., tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état suite à l'infection nosocomiale contractée lors de sa naissance, a décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. I... C...B...;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité de sapiteur Mme I...D...F...;

Vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. I...C...B...une allocation provisionnelle de 1 794 euros TTC et à Mme I...D...F...une allocation provisionnelle de 1 300 euros HT ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité de sapiteur M. J...G...;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. I...C...B...une allocation provisionnelle de 800 euros HT ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2012, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 193,82 euros TTC pour M. I...C...B..., expert ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 800 euros HT pour M. J...G..., sapiteur ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 320 euros HT pour Mme I...D...F..., sapiteur ;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013, par laquelle la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour M. A..., qui conclut :

1°) à la condamnation de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine à lui verser les indemnités suivantes :

- 1 700 euros au titre des frais divers ;

- 10 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 32 700 euros au titre de la perte de gains professionnels ;

- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 80 000 euros au titre de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle ;

- 1 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice esthétique ;

- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 9 945 euros au titre de la prise en charge de la psychothérapie d'octobre 2011 à octobre 2014 ;

- 30 000 euros au titre du préjudice particulier lié à la nature évolutive de l'infection ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, pour un montant de 4 293,82 euros ;

Il soutient que :

- son action, qui tend à l'indemnisation de préjudices autonomes, distincts de ceux initialement invoqués dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 26 octobre 2007, résultant de l'aggravation de son état de santé, est recevable ;

- la preuve de l'aggravation de ses préjudices résulte de certificats médicaux comme des rapports d'expertise ainsi que des pièces établissant une diminution de ses déplacements professionnels ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à une limitation de l'indemnisation sollicitée ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a jugé la demande de M. A... irrecevable en tant qu'elle tendait à la réparation de son entier préjudice et se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

- dès lors que l'action principale a été jugée définitivement prescrite, l'action nouvelle qui tend à l'indemnisation d'une aggravation des préjudices qui avaient été évalués dans le cadre de cette action principale doit nécessairement subir le même sort que cette dernière, dès lors qu'il s'agit d'une action accessoire ;

- la prescription quadriennale a été définitivement jugée comme étant acquise par le jugement du 24 octobre 2007 ;

- à titre subsidiaire, seules les séquelles psychiatriques, qui sont apparues postérieurement au jugement du 24 octobre 2007, pourraient être indemnisées, à l'exclusion des prétentions indemnitaires se rattachant à l'aggravation des préjudices sur le plan orthopédique, qui n'est pas survenue postérieurement à ce jugement ;

- il ne pourrait être retenu qu'une incapacité permanente partielle de 10 % en lien avec le syndrome dépressif et la nécessité d'une prise en charge temporaire des séances de psychothérapie, à l'exclusion des autres postes de préjudice, dont le lien avec les séquelles psychiatriques n'est pas démontré ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boutboul-Sztark, avocat de M.A..., et de Me Boizard, avocat de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine ;

1. Considérant que M. A... a été victime d'une ostéo-arthrite septique de l'épaule et de la hanche gauches due à un staphylocoque doré, consécutive à l'infection du cathéter mis en place avec difficulté dans la veine ombilicale pour l'exsanguino-transfusion lors de sa naissance, le 28 mars 1978, qui a été à l'origine d'une diminution des ampleurs articulaires et du raccourcissement des membres inférieur et supérieur gauches ; qu'après le dépôt, le 26 mars 2003, de son rapport par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, qui avait conclu à l'existence d'une infection nosocomiale et avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 30 juin 1996, ledit Tribunal avait, par un jugement, devenu définitif, du 26 octobre 2007, rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. A..., en faisant droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par le directeur de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine ; que par un arrêt du 22 décembre 2011, la Cour de céans a, d'une part, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au motif que l'infection nosocomiale dont M. A... avait été victime était consécutive à des soins réalisés antérieurement à la date du 5 septembre 2001 et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer si l'état de santé du requérant s'est aggravé depuis le jugement du 26 octobre 2007 et, le cas échéant, d'évaluer les préjudices résultant de cette aggravation ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ;

3. Considérant qu'à compter de la date de consolidation, le point de départ du délai de prescription de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, s'agissant de la créance que détient la victime au titre des préjudices permanents résultant des conséquences de l'accident imputable à un établissement public, à compter du premier jour de l'année suivant celle de la consolidation, sous réserve de l'apparition ultérieure de nouveaux dommages non encore révélés à cette date, notamment en cas d'aggravation de l'état de santé de ladite victime, lorsque cette aggravation est imputable à l'accident engageant la responsabilité de cet établissement ; que, même si elle est fondée sur le même fait générateur, une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice supplémentaire résultant de l'aggravation du préjudice initial, ultérieurement à la décision de justice ayant refusé d'accorder une indemnité au titre du préjudice initial, au motif de la prescription quadriennale, n'a pas le même objet que la demande initiale, et, par suite, ne peut être rejetée au motif tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, déposé le 20 décembre 2012 par l'expert désigné par le président de la Cour de céans après l'arrêt du 22 décembre 2011, que, depuis le précédent rapport d'expertise, du 26 mars 2003, qui avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 30 juin 1996, et sur lequel le Tribunal administratif de Grenoble s'était fondé, dans son jugement du 26 octobre 2007, pour faire droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par le directeur de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine, l'état de santé de l'intéressé, dont la date de consolidation a été fixée par ledit rapport d'expertise au 11 juin 2012, a subi une aggravation somatique avec restriction des amplitudes articulaires et bascule du bassin, ainsi qu'une aggravation au plan psychiatrique ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine, et contrairement au motif retenu par les premiers juges pour rejeter la demande de M.A..., l'autorité de la chose jugée dont est revêtu ledit jugement du 26 octobre 2007, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices initialement subis par M. A..., au motif d'une prescription de son action indemnitaire, ne peut être opposée à sa demande d'indemnisation des préjudices nouveaux, révélés depuis, résultant d'une aggravation de son état de santé, alors même qu'aucune indemnisation de ces préjudices n'a été allouée par un précédent jugement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier tant du rapport du 26 mars 2003 rédigé par les experts désignés par une ordonnance du 25 octobre 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble que de celui, déposé le 20 décembre 2012, par l'expert désigné par le président de la Cour, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a été victime d'une ostéo-arthrite septique de l'épaule et de la hanche gauches, due à un staphylocoque doré, consécutive à l'infection du cathéter mis en place avec difficulté dans la veine ombilicale pour l'exsanguino-transfusion lors de sa naissance, le 28 mars 1978 ; que, dès lors, l'origine nosocomiale de cette infection, au demeurant non contestée par l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine, est établie ; qu'ainsi, la pathologie dont s'est trouvé atteint M. A... révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2012 que l'aggravation de l'état de santé de M. A..., depuis la précédente expertise, est caractérisée, nonobstant l'absence de modification des longueurs des segments osseux des membres supérieur et inférieur gauches, par l'existence d'une bascule du bassin, compensée par une inflexion rachidienne entraînant des lombalgies, ainsi que par une diminution de façon significative des ampleurs articulaires de l'épaule et de la hanche gauches ; que l'expert a également constaté, sur le plan psychiatrique, la prise par M. A... de psychotropes, à partir du 2 juin 2009, compte tenu de difficultés rencontrées dans son métier, de consultant en organisation et management, qui implique de nombreux déplacements, à l'origine de douleurs, en raison desquelles l'intéressé, qui doit limiter ces déplacements, ressent des inquiétudes pour son avenir professionnel, et qu'il connaît aussi des difficultés relationnelles sur le plan personnel, avec également des gênes du fait de ses problèmes somatiques, sur le plan sexuel ; qu'il en ressort également que l'aggravation de cet état de santé est caractérisée par une incapacité permanente partielle de 43 %, dont 10 % au titre d'un syndrome dépressif, alors que ladite incapacité avait été évaluée, en 2003, par le premier expert, à 25 %, et par un préjudice esthétique évalué à 3,5/7 alors qu'il avait été évalué à 3/7 ; que l'expert a fait, en outre, état de la nécessité d'une prise en charge psychiatrique pendant deux ans à compter de la date de consolidation ;

7. Considérant que l'expert a évoqué, au soutien de son affirmation selon laquelle le staphylocoque doré à l'origine de l'infection subie par M. A... ne pouvait être considéré comme définitivement éradiqué, l'hypothèse connue d'infections ostéoarticulaires, " muettes " depuis plusieurs décennies, réactivées à la suite d'un traumatisme ou après la pose d'une prothèse articulaire ; qu'il n'a, toutefois, pas mentionné la nécessité, même future, pour M. A... de bénéficier d'une prothèse articulaire ; que, dès lors, l'intéressé ne peut solliciter l'indemnisation de dépenses de santé futures, présentant un caractère purement éventuel, liées à une pose de prothèse de hanche ou de genou, alors, au demeurant, que le risque d'une réactivation de l'infection n'est pas lié à une aggravation de son état de santé depuis le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2007 ; que, pour le même motif, il ne peut davantage solliciter l'indemnisation d'un préjudice spécifique lié à une pathologie évolutive, en raison du risque d'une nouvelle activation de l'infection à staphylocoque après la pose d'une prothèse articulaire, qui au demeurant ne trouve pas son origine dans une aggravation de son état de santé et n'est donc pas nouveau ;

8. Considérant que, par les pièces qu'il produit, en particulier une attestation de son employeur selon laquelle ses fonctions impliquent de nombreux déplacements professionnels et selon laquelle il n'a pas atteint ses objectifs en 2012, M. A... n'établit pas l'existence d'une lien de causalité direct et certain entre l'aggravation de son état de santé, alors au demeurant qu'il existait déjà une gêne à la conduite automobile lors de la première expertise réalisée en 2003, et l'absence d'obtention d'une prime de 15 % liée à un dépassement de ses objectifs au cours de ladite année 2012 ni, a fortiori, au titre des années précédentes ; qu'il n'établit pas davantage un lien entre l'aggravation de son état de santé et l'absence d'augmentation de sa rémunération ou d'avancement en 2013 ni la perspective d'une reconversion professionnelle ; que doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions tendant à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'aggravation de l'état de santé de M. A... depuis le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2007 est caractérisée, en premier lieu, par la nécessité d'une prise en charge psychiatrique pendant deux ans à compter de la date de consolidation ; que les frais liés à la nécessité d'une telle prise en charge psychiatrique doivent être indemnisés, sur présentation par M. A...des justificatifs des frais engagés et du montant resté à sa charge après un éventuel remboursement par les organismes de sécurité sociale et mutualistes, dans la limite de la somme de 9 945 euros qu'il réclame ; que cette aggravation est également caractérisée, en second lieu, par une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle, de 25 à 43 %, et par un préjudice esthétique augmenté de 3 à 3,5/7 ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles dans les conditions d'existence de M. A... résultant de l'augmentation de cette incapacité et de son préjudice esthétique et de son préjudice sexuel, en allouant au requérant une indemnité de 58 000 euros ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. A...demande le remboursement des frais qu'il a dû supporter pour se faire assister d'un médecin-conseil lors des opérations d'expertise ; que la somme de 1 700 euros, dont il justifie, doit être mise à la charge de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens, comprenant les frais d'expertise, liquidés et taxés, d'une part, à la somme de 2 193,82 euros TTC et, d'autre part, à la somme de 2 120 euros HT, à la charge de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A... au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine, qui a la qualité de partie perdante ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine est condamné à verser à M. A... la somme de 58 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, une indemnité en remboursement des frais liés à la nécessité d'une prise en charge psychiatrique, sur présentation par M. A...des justificatifs des frais engagés et du montant resté à sa charge, dans la limite de la somme de 9 945 euros qu'il demande, et la somme de 1 700 euros au titre des frais de conseil et d'assistance à l'occasion des opérations d'expertise.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 22 décembre 2011, liquidés et taxés d'une part, à la somme de 2 193,82 euros TTC et, d'autre part, à la somme de 2 120 euros HT, sont mis à la charge de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine.

Article 4 : L'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... et les conclusions de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il en sera adressé copie à M. C... B..., expert, à Mme D...F...et à M. H...G..., sapiteurs.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00429
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.

Santé publique - Établissements publics de santé - Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BOUTBOUL-SZTARK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;11ly00429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award