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07/05/2013 | FRANCE | N°13LY00011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 13LY00011


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 janvier 2013 et régularisée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., épouseC..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004469, du 3 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme, du 9 juillet 2010, refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Drôme, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 janvier 2013 et régularisée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., épouseC..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004469, du 3 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme, du 9 juillet 2010, refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet n'a pas consulté le maire sur la demande de regroupement familial en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 février 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon, du 5 décembre 2012, rejetant le recours contre la décision refusant d'accorder l'aide juridictionnelle à MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de regroupement familial :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants:/ 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (...) / Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 juillet 2010 à laquelle le préfet de la Drôme a refusé à MmeC..., ressortissante algérienne, le bénéfice du regroupement familial pour quatre de ses six enfants, cette dernière n'était pas titulaire d'un titre de séjour valable au moins un an, mais seulement d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à cet égard, le fait qu'elle avait obtenu un premier titre de séjour dont elle demandait le renouvellement, est sans incidence, d'autant que ce premier titre avait été obtenu par fraude en qualité de parent d'enfant français, Mme C...s'étant fait délivrer des certificats de nationalité française pour ses deux filles nées en France en 2004 et 2006, comme étant nées sur le territoire français d'un père y étant lui-même né, en mentionnant que son époux était né avant 1962, alors qu'il était né en 1963, postérieurement à l'indépendance de l'Algérie ; qu'en outre, les quatre enfants au profit desquels le regroupement familial était sollicité étaient déjà présents en France de sorte que le préfet de la Drôme pouvait, sur ce seul motif, refuser d'accorder le bénéfice du regroupement familial à MmeC... ; qu'enfin, ne disposant que de prestations sociales, MmeC... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas consulté le maire de la commune de résidence de MmeC..., le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de faire droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet d'obliger les enfants mineurs D...C..., au profit desquels le regroupement familial est sollicité, à quitter le territoire français et de les séparer de leur mère avec lesquels ils habitent ; que si les enfants vivent éloignés de leur père, cette situation n'est pas le fait des autorités françaises mais la conséquence du choix de leurs parents auxquels rien n'interdit de vivre en famille dans leur pays d'origine ; que, si les enfants sont dépourvus de titre de circulation, leur père peut leur rendre visite en France ; qu'enfin, Mme C...ne saurait faire valoir utilement que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial l'empêche de bénéficier de prestations familiales, la procédure de regroupement familial n'ayant pas pour finalité de procurer des ressources supplémentaires à l'étranger autorisé à séjourner sur le territoire national, fût-ce par la perception d'allocations familiales, mais, tout au contraire, de permettre à l'administration française de s'assurer qu'il dispose de ressources suffisantes et d'un logement adéquat pour accueillir, en France, dans des conditions décentes, les membres de sa famille ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, premier vice-président de la Cour,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 13LY00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00011
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;13ly00011 ?
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