Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée ... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201475 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 16 juillet 2012 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la demande de titre de séjour qu'elle a présentée tendait à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et à l'intérêt supérieur de ses enfants, dans la mesure où il fait obstacle à sa présence aux côtés de ses enfants mineurs, résidant en France auprès de leur père reconnu travailleur handicapé ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 30 janvier 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'intéressée ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande a, toutefois, été examinée sur ce fondement, dont elle ne remplissait pas les conditions ;
- aucune démarche n'a été effectuée par la requérante après le départ de ses enfants pour un rapprochement familial, et il ne peut être invoqué une méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;
- le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale doit être écarté ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, née en 1966, entrée dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa C mention " visiteur " pour un séjour de 15 jours, délivré par les autorités espagnoles à Tanger le 7 mars 2012, a présenté, le 14 juin 2012, au préfet du Puy-de-Dôme, une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", en faisant état de la présence en France de son époux, également de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, reconnu travailleur handicapé, et de ses quatre enfants, en sollicitant une admission au séjour " à titre exceptionnel ", pour éviter son isolement au Maroc ; que par des décisions du 16 juillet 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme C... fait appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 16 juillet 2012 du préfet du Puy-de-Dôme ;
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme C..., dont la demande de titre de séjour ne peut être regardée comme fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, fait état de la nécessité de sa présence sur le territoire français aux côtés de ses enfants, dont certains encore mineurs à la date de la décision en litige, résidant en France auprès de leur père, titulaire d'une carte de résident, et auquel a été reconnue la qualité de travailleur handicapé en avril 2011 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme C... est demeurée au Maroc, après son mariage en 1990, alors que son époux réside en France depuis 1971, et qu'elle a conservé sa résidence dans ce pays après le départ pour la France de ses enfants, dont le plus jeune a rejoint son père sur le territoire français en 2007, cinq années avant la venue de la requérante sur ce même territoire ; que Mme C... ne justifie d'aucune démarche tendant au bénéfice d'une mesure d'admission au titre du regroupement familial, ni à l'obtention d'un visa avant l'année 2012 ; que si elle soutient, dans ses écritures d'appel, n'avoir pu rencontrer ses enfants après leur départ pour la France, en raison d'une absence de documents de circulation permettant à ces derniers de se rendre au Maroc, compte tenu de leur entrée en France en dehors d'une procédure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier de première instance que chacun de ses enfants, dont certains ont obtenu la nationalité française ou se sont vu délivrer une carte de séjour, a pu bénéficier d'un document de circulation, alors, au demeurant, que tant le préfet du Puy-de-Dôme, dans la décision en litige, que Mme C..., dans sa demande de titre de séjour du 14 juin 2012, ont mentionné la procédure de regroupement familial dont avaient bénéficié les enfants de l'intéressée pour rejoindre leur père ; que, dès lors, Mme C... ne peut se prévaloir de l'intensité de ses liens familiaux avec ses enfants, dont elle était séparée depuis au moins cinq années à la date de la décision en litige, pour soutenir que la décision de refus de titre qu'elle conteste a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée ; que, pour le même motif, elle ne peut davantage invoquer une méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, en raison de l'impossibilité pour ces derniers, du fait de cette décision, de résider auprès de leur mère ; qu'elle ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2013.
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N° 12LY03178