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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02993


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 décembre 2012, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204834, du 23 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 mai 2012 refusant à M. D...B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter, une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui est accordé, à la direction de la police aux frontières, désignant le pays à desti

nation duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire françai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 décembre 2012, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204834, du 23 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 mai 2012 refusant à M. D...B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter, une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui est accordé, à la direction de la police aux frontières, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, lui a enjoint de délivrer à M. D... B...une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...B...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la décision du 15 mai 2012 par laquelle il a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D...B..., est suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 avril 2013, présenté pour M. D...B..., domicilié..., qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour défaut de motivation, le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ; que cette décision est également entachée de trois erreurs de fait, tenant à sa date de naissance, à son adresse et à son expérience professionnelle ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure, a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Petit, avocat de M. D...B... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 avril 2011, M. D...B..., ressortissant kosovar, a présenté une demande auprès du préfet du Rhône en vue de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet du Rhône en date du 5 septembre 2011, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 30 décembre 2011, a annulé la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D...B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet a étudié à nouveau la possibilité de délivrer à M. D...B...un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 dudit code et, par décisions du 15 mai 2012, il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui a lui été accordé, à la direction de la police aux frontières, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; que, pour annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision d'éloignement, celle d'assignation à résidence et celle désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet du Rhône, lorsqu'il a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en France présentée par M. D...B..., n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a, ainsi, pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que M. D...B...produit, à l'appui de sa demande de titre, un diplôme d'habilitation professionnelle pour l'exercice d'une activité de constructeur-gypsier dans le bâtiment, obtenu au Kosovo le 13 novembre 2005, une attestation de travail en qualité de constructeur-gypsier chef d'équipe pour la période du 1er mars 2006 au 31 mai 2007 et un contrat de travail en qualité de chef de chantier plaquiste conclu le 1er février 2012 ; que ces éléments, agrégés entre eux, ne constituent pas des motifs exceptionnels requis pour obtenir une régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour en litige vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. D...B...sur ce fondement et l'injonction du Tribunal administratif de Lyon de réexaminer cette demande, et mentionne que l'intéressé ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire par la voie de la régularisation ouverte à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre sur le fondement de l'article 313-14, et comporte une motivation adaptée aux arguments et éléments soumis à l'administration, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour insuffisance de motivation, sa décision du 15 mai 2012 refusant à M. D...B...la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui a été accordé, à la direction de la police aux frontières et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...B...devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

5. Considérant que M. D...B...fait valoir que cette décision est entachée de trois erreurs de fait dès lors que le préfet du Rhône a retenu une date de naissance et une adresse erronées et a indiqué, à tort, qu'il ne justifiait pas d'une expérience et d'une formation dans le métier envisagé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces trois erreurs de fait, lesquelles n'ont, par suite, aucune incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'en conséquence, le moyen tiré des erreurs de fait dont est entachée la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en l'espèce, le préfet du Rhône, saisi d'une demande de titre de séjour sur le double fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné, avant de l'écarter, la possibilité pour M. D...B...d'obtenir une régularisation au titre de l'article L. 313-14 puis a vérifié s'il satisfaisait aux conditions fixées par le code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, en s'appuyant sur l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, même si l'ordre d'examen des demandes n'est pas pertinent, la demande présentée par M. D...B...sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas été instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 et le préfet du Rhône n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a vérifié si les éléments personnels dont M. D...B...faisait état à l'appui de sa demande, pouvaient constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et a bien procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D...B...avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que le préfet du Rhône, qui a été saisi notamment d'une demande de titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produit l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le projet de recrutement de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli ;

9. Considérant que les circonstances, établies, que M. D...B...ait un diplôme d'habilitation professionnelle pour l'exercice d'une activité de constructeur-gypsier dans le bâtiment, qu'il ait travaillé dans son pays d'origine en qualité de constructeur-gypsier chef d'équipe pour la période du 1er mars 2006 au 31 mai 2007, qu'il ait conclu un contrat de travail en qualité de chef de chantier plaquiste le 1er février 2012 et qu'il soit hébergé par son frère, ne peuvent pas être regardées comme constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France sur ce fondement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône, du 15 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

13. Considérant que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...B...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, est régulièrement motivée, comme il a été dit ci-dessus ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejette la demande de titre de séjour présentée par M. D...B..., circonstance qui justifie de l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. D...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

15. Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par le refus de délivrance d'un titre de séjour pour prendre la décision obligeant M. D...B...à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. D...B...la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ;

Sur la décision l'astreignant à se présenter régulièrement aux services de police :

17. Considérant que la décision du 15 mai 2012 en litige a été signée par Mme C...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 19 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer l'ensemble des décisions individuelles établies par sa direction ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ;

19. Considérant que, si l'obligation de présentation imposée à un étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire, qui constitue une mesure de police concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, la décision en litige, qui vise l'article L. 513-4 précité et l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit cru lié par l'obligation de quitter le territoire français pour prendre la décision astreignant M. D... B...à se présenter régulièrement aux services de police et n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment quant au risque de soustraction à la mesure ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...B..., qui habite dans le sixième arrondissement de Lyon, est astreint à une obligation de présentation une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui est accordé, à la direction de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de Lyon ; que l'obligation de présentation imposée à M. D...B...sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tend à assurer que l'intéressé accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans sa décision de recourir à cette mesure ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

22. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. D...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de la décision d'éloignement à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 mai 2012 par lesquelles il a refusé à M. D...B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a assigné à résidence et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a enjoint de délivrer à M. D...B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...devant la Cour :

24. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. B... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. B...devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. B..., au titre des frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204834, rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du préfet du Rhône, du 15 mai 2012, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...B..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui est accordé, à la direction de la police aux frontières, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, et a enjoint au préfet de délivrer à M. D...B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

Article 2 : La demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 mai 2012, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...B..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui est accordé, à la direction de la police aux frontières, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, présentée par M. D...B...devant le Tribunal administratif de Lyon, ainsi que le surplus des conclusions présentées par M. B...devant la Cour, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, premier vice-président de la Cour,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02993
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02993 ?
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