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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02859


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., faisant élection de domicile chez Me Matari, 22 rue Constantine à Lyon (69001) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104740-1202143, du 12 juillet 2012, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 26 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel

il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., faisant élection de domicile chez Me Matari, 22 rue Constantine à Lyon (69001) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104740-1202143, du 12 juillet 2012, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 26 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif qu'il était entré en France sous couvert d'un visa obtenu frauduleusement, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui la fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 avril 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 25 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Matari, avocat de M.B... ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., en date du 18 novembre 2010, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était entré en France le 26 octobre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour obtenu frauduleusement et qu'il ne pouvait, par suite, pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa datée du 29 septembre 2010, M. B...avait produit, notamment, un document présenté comme une attestation sur l'honneur rédigée par son épouse le 17 septembre 2010 et donnant son accord à la venue en France de l'intéressé ; que, pour contester l'authenticité de cette pièce, le préfet de l'Isère produit au dossier le procès verbal d'une audition de l'épouse de M.B..., effectuée le 20 avril 2011, dans le cadre d'une enquête de police pour faux en écritures, au cours de laquelle cette dernière nie avoir établi ladite attestation ; que si le requérant soutient que les déclarations de son épouse sont mensongères, leur contenu est toutefois corroboré par les autres pièces produites par le préfet de l'Isère, en particulier le rapport d'une enquête de police diligentée en juin 2010 qui concluait à l'existence d'un doute sur la réalité de la communauté de vie entre les époux, ainsi que deux courriers rédigés par ces derniers le 16 mars 2011 et 29 févier 2012 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant le caractère frauduleux de l'obtention de son visa court séjour et l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, le préfet de l'Isère a fait une inexacte application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, né le 9 juillet 1964, est entré pour la dernière fois en France le 26 octobre 2010 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'entretient aucune communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; qu'il a passé l'essentiel de son existence en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches ; que dans ces conditions, nonobstant la présence en France des deux parents de M. B..., la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 26 mars 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement dont ce refus de titre est assorti ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de

Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, premier vice-président de la Cour,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02859
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02859 ?
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