Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 novembre 2012 et régularisée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101925, du 20 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme, intervenu le 19 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse lui refusant implicitement un titre de séjour a violé ces mêmes dispositions et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 8 février 2013, le mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, concluant au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé ;
Vu, enregistré le 11 mars 2013, le mémoire présenté pour M. A...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de la violation, par la décision implicite du 19 août 2011, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur ledit moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
Sur la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1991, est entré en France le 18 août 2003 pour rejoindre son père de nationalité française, selon ses déclarations ; que s'il se prévaut de la présence en France de son père et de sa tante maternelle ainsi que de la scolarisation dont il a pu y bénéficier, il ressort toutefois des pièces du dossier que les copies d'actes de naissance produites par l'intéressé en vue de justifier de son lien de filiation à l'égard d'une personne de nationalité française, vivant en France depuis 1990, qu'il présente comme étant son père, ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes alors que d'une part, M. A...n'a jamais vécu avec cette personne et que, d'autre part, il a déclaré, le 21 décembre 2009, aux services préfectoraux que son père, dont il était sans nouvelles, vivait en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, M. A...ne verse au dossier aucun élément établissant son lien de parenté avec une personne qu'il présente comme sa tante maternelle ; qu'enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir tissé en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a en Côte d'Ivoire de solides attaches familiales, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de vivre normalement dans ce pays, les menaces dont il fait état n'étant aucunement démontrées ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. du Besset, premier vice-président de la Cour,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2013.
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N° 12LY02843