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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02799


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203633 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 16 mai 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de

l'Isère en date du 16 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203633 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 16 mai 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 16 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas justifié de la délégation de signature de M. Perissat, signataire de la décision contestée ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation car elle ne fait pas état de ses liens avec sa fille ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il établit participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; sa fille âgée de deux ans et demi a besoin d'être auprès de son père ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le centre de sa vie familiale se situe sur le territoire français où réside sa fille avec laquelle il entretient une relation régulière, il suit des cours de français et dispose de promesses d'embauche ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- cette décision n'est pas motivée car elle ne contient aucun fondement de droit ou de fait spécifique ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut retourner en Bosnie eu égard aux risques encourus pour sa vie et sa sécurité compte tenu de son appartenance bosniaque et de son lieu de résidence ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 mars 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 7 décembre 2012, accordant à M. A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant bosnien né le 2 décembre 1982, est, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement le 16 janvier 2010 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2010 ; que, par arrêté du 11 juin 2010, le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'admission au séjour à ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble le 22 septembre 2010 ; que, le 24 mai 2011, M. A...a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 16 mai 2012, le préfet de l'Isère a rejeté cette nouvelle demande, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1203633 du 16 octobre 2012 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance au vu de l'arrêté produit par le préfet de l'Isère, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré du défaut de délégation de signature régulière de M. Perissat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée fait référence aux articles qui la fondent, soit aux dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, le fait qu'il est père d'une enfant résidant en France et ses liens avec cet enfant ; qu'elle explicite les raisons pour lesquelles le préfet de l'Isère a considéré que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas motivée ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, selon ses déclarations, M. A...est entré en France en janvier 2010 à l'âge de vingt-sept ans ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis deux ans ; qu'il est père d'une enfant née le 17 juillet 2010 qu'il a reconnue, dont la mère, MmeB..., est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée ; que, par jugement du 27 août 2012, le Tribunal de grande instance de Vienne a fait droit à sa demande de reconnaissance de son autorité parentale sur cette enfant, fixé le domicile de cette dernière chez sa mère, organisé son droit de visite et fixé à 100 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle dont il est redevable ; que, pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le requérant produit, en appel, des photographies non datées, des attestations émanant de la mère de son enfant, des parents de cette dernière, de sa compagne et d'une amie et des justificatifs d'achats, tous postérieurs à la décision attaquée ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A...n'établit pas qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été compétent pour signer cette décision ;

7. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que l'arrêté attaqué indique précisément, ainsi que cela est susmentionné, les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

8. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le signataire de la décision fixant son pays de renvoi n'aurait pas été compétent pour signer cette décision ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant entend soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi est insuffisamment motivée, son moyen doit être écarté dès lors que cette décision vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne sa nationalité ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 2010, fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Bosnie ; que, toutefois, il ne fournit à l'appui de ses dires aucune précision ni justification ; que par suite, son moyen tiré de ce que la décision susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02799
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TABOUZI-JANOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02799 ?
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