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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02242


Vu le recours, enregistré le 13 août 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003628 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Sobral tendant au remboursement de la somme de 216 360 euros en application du cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts et a condamné

l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'a...

Vu le recours, enregistré le 13 août 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003628 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Sobral tendant au remboursement de la somme de 216 360 euros en application du cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts et a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, par dérogation, les dispositions de l'article 220 quinquies I alinéa 5 du code général des impôts autorisent les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, à demander le remboursement anticipé de leur créance d'impôt sur les sociétés née du report en arrière de leur déficit sur leurs exercices antérieurs, à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure collective mais à la condition que cette créance ne soit pas utilisée à la date de ce jugement ; que seules peuvent donc bénéficier du remboursement anticipé les créances nées antérieurement à l'ouverture d'une telle procédure ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a accordé à la SARL Sobral un remboursement anticipé de sa créance résultant du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 dès lors que celle-ci n'était pas née à la date du 6 avril 2009, date à laquelle le Tribunal de Chambéry a ouvert à l'encontre de cette société une procédure de redressement judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la société Sobral ; elle conclut au rejet du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est en droit de bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies I alinéa 5 du code général des impôts, du remboursement anticipé de sa créance née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, que ce soit en application de la lettre du texte légal ou par fidélité à l'objectif de cette disposition ;

- elle aurait pu avancer la clôture de son exercice au 30 septembre 2009 et demander le remboursement anticipé des créances nées du report en arrière de ses déficits conformément à l'article 94 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- l'interprétation de l'administration fiscale crée une discrimination à l'encontre des sociétés dont la créance de report en arrière est née après le jugement d'ouverture de la procédure par rapport à celles dont la créance est née antérieurement ; or, cette discrimination est manifestement contraire au principe constitutionnel d'égalité dès lors qu'aucun motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ne peut justifier la différence de traitement introduite par la doctrine administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mars 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rabatel, avocat de la SARL Sobral ;

1. Considérant que la SARL Sobral, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 6 avril 2009, a sollicité le 30 mars 2010 le remboursement anticipé à hauteur de 216 360 euros d'une créance née du report en arrière du déficit de son exercice clos le 31 décembre 2009, sur le fondement du 5ème alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que la créance de cette société n'était pas née à la date du 6 avril 2009, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre ; que, par jugement n° 1003628 du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de remboursement anticipé de la société Sobral et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209./ Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté./ L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres./ La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions./ Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée (...) " ;

3. Considérant que les dispositions du cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts autorisent les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires à demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée d'impôt sur les sociétés, née du report en arrière de leur déficit sur leurs exercices antérieurs, à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure collective ; que ces dispositions n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, de limiter la demande de remboursement anticipé aux seules créances non utilisées nées avant un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la société Sobral est en droit de solliciter le remboursement de la créance sur le trésor dont elle dispose du fait du report en arrière du déficit de son exercice clos le 31 décembre 2009 alors même que cette créance non utilisée n'était pas née à la date du 6 avril 2009, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de remboursement anticipé formée par la société Sobral au titre du report en arrière du déficit de son exercice clos le 31 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Sobral et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Sobral une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Sobral.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02242
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : YDES SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02242 ?
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