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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY01435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 07 mai 2013, 12LY01435


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mlle D...B..., domiciliée... ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103036 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 novembre 2010 et 3 janvier 2011 par lesquels le président de l'université Lumière Lyon 2 lui a interdit l'accès à l'ensemble des locaux de cette université ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon

2 la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mlle D...B..., domiciliée... ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103036 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 novembre 2010 et 3 janvier 2011 par lesquels le président de l'université Lumière Lyon 2 lui a interdit l'accès à l'ensemble des locaux de cette université ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les décisions litige ont été édictées en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- que, en l'absence de risque de désordre, ces décisions ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour l'université Lumière Lyon 2 qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 212,60 euros soit mise à la charge de Mlle B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'urgence était bien caractérisée eu égard à la teneur des courriers électroniques adressés par Mlle B...;

- qu'au regard du comportement de l'intéressée, la mesure d'interdiction était justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté pour Mlle B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour l'université Lumière Lyon 2 qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2012 fixant au 30 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2013 reportant au 29 mars 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bescou, avocat de MlleB..., et de Me Jourda, avocat de l'université Lumière Lyon 2 ;

1. Considérant que MlleB..., inscrite en master 2 à la faculté de sociologie et d'anthropologie de l'université Lumière Lyon 2 durant l'année 2009-2010, a sollicité son inscription en thèse ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, elle a notamment adressé de nombreux messages électroniques au contenu injurieux et menaçant à plusieurs professeurs du département de sociologie et d'anthropologie ; qu'eu égard au comportement de l'intéressée, le président de l'université lui a, par arrêté du 23 novembre 2010, interdit l'accès à l'ensemble des locaux de cet établissement du 29 novembre au 24 décembre 2010 ; que le 22 décembre 2010, l'université a déposé auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon une plainte à l'encontre de Mlle B...des chefs de harcèlement moral et d'intrusion dans un établissement scolaire ; qu'à la suite de cette plainte, le président de l'université a édicté, le 3 janvier 2011, un second arrêté interdisant à l'intéressée d'accéder aux locaux de l'université à compter du 7 janvier 2011 et jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire engagée à son encontre ; que Mlle B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 novembre 2010 et 3 janvier 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1985 susvisé : " Le président de l'université, ou de l'institut national polytechnique (...) sont responsables de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont ils ont la charge. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article 1er, les autorités responsables désignées à cet article en informent immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1. Les mêmes autorités peuvent interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de juillet 2010, après que son inscription en thèse lui a été refusée, Mlle B...a adressé à plusieurs professeurs de la faculté de sociologie et d'anthropologie de nombreux messages électroniques au contenu discourtois et, pour certains, menaçant ; que, parallèlement, l'intéressée s'est livrée à deux reprises, les 8 juillet et 9 novembre 2010, à des agressions verbales, comme le prouvent les témoignages des 15 et 16 novembre 2010 des deux professeurs victimes de ces agissements ; que, par la suite, postérieurement au premier arrêté, du 23 novembre 2010, par lequel le président de l'université Lumière Lyon 2 lui a interdit l'accès aux locaux universitaires du 29 novembre au 22 décembre 2010, MlleB..., au mépris de l'interdiction qui lui avait été ainsi signifiée, s'est rendue à l'université et a poursuivi l'envoi de plusieurs messages électroniques au contenu toujours aussi discourtois et menaçant ; que ces faits étaient de nature à justifier la mesure d'interdiction prononcée à son encontre ;

5. Considérant que, s'il est vrai que le 9 novembre 2010, Mlle B...s'est rendue dans les locaux de l'université, où elle a invectivé un professeur et suscité des troubles et que, par un nouveau courrier électronique du 22 novembre 2010, elle a exprimé sa " haine " à l'encontre du directeur du département d'anthropologie, son comportement menaçant persistait depuis le mois de juillet 2010 ; qu'en outre, le président de l'université, qui a prévu que ses décisions des 23 novembre 2010 et 3 janvier 2011 ne prendraient effet que, respectivement, le 29 novembre 2010 et le 7 janvier 2011, disposait ainsi d'un délai suffisant pour mettre l'intéressée à même, selon les modalités appropriées, de présenter des observations écrites, conformément aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans qu'il puisse se prévaloir d'une situation d'urgence ; que si, pour justifier que la date d'effet des mesures en litige a été différée de plusieurs jours, l'université invoque les délais prévisibles d'acheminement du courrier, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que les décisions n'auraient pu être immédiatement notifiées à leur destinataire autrement que par voie postale ; que, dès lors, lesdites décisions sont intervenues selon une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 1 196 euros que Mlle B...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de l'université Lumière Lyon 2 tendant à l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2012 et les arrêtés du président de l'université Lumière Lyon 2 du 23 novembre 2010 et du 3 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : L'université Lumière Lyon 2 versera à Mlle B...la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'université Lumière Lyon 2 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D...B...et à l'université Lumière Lyon 2.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. E...et M.A..., présidents-assesseurs,

M. C...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 12LY01435
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly01435 ?
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