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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY02979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY02979


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201271 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 21 juin 2012 du préfet de l'Allier portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui d

élivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmention...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201271 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 21 juin 2012 du préfet de l'Allier portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il justifie par les pièces qu'il produit résider de manière habituelle depuis plus de dix ans en France et que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 20 décembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ;

Il soutient que, par une décision du 5 février 2013, un titre de séjour d'un an, au titre de la présence en France de M. A...depuis plus de dix ans, a été délivré au requérant, auquel a été remis un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour M. A...qui, prenant acte de la décision de l'administration de lui accorder un titre de séjour, maintient les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en les chiffrant à la somme de 1 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, qui est entré en France le 3 juillet 2000, sous couvert d'un visa de trente jours, et affirme n'avoir pas quitté le territoire français depuis lors, a sollicité l'asile territorial au moins d'août 2002 ; qu'il a fait l'objet d'une décision du préfet de police de Paris du 19 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français, puis a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, par une demande du 15 février 2012 ; que, par des décisions du 21 juin 2012, le préfet de l'Allier a rejeté cette demande et a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... fait appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 21 juin 2012 du préfet de l'Allier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 février 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Allier a délivré à M. A... un titre de séjour d'un an, en raison de la présence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans ; que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2013, M. A...a déclaré prendre acte de la décision du préfet de l'Allier et maintenir les seules conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par ledit mémoire, M. A...a entendu ainsi se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de l'Allier du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et de ses conclusions à fin d'injonction ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement qui est pur et simple ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Borie et associés, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.A....

Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP Borie et associés, avocat de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02979
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly02979 ?
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