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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY02947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY02947


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 120317 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoind

re au préfet de l'Isère de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 120317 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, l'administration a méconnu l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de l'avoir informé des pièces devant être fournies à l'appui de sa demande d'asile ;

- le Tribunal ne pouvait écarter la lettre de son père attestant des risques encourus en Guinée, au seul motif qu'elle était postérieure à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'application faite de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procède d'une erreur de droit, l'admission au séjour n'étant pas limitée aux seuls métiers en tension ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, il y a violation de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus ;

- il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 353288 du 26 décembre 2012 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen entré sur le territoire français en juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un refus de séjour opposé le 8 mars 2011 par le préfet de l'Isère, consécutif à une décision refusant de lui accorder le bénéfice du droit d'asile, prise en dernier lieu le 23 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ou comme " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère lui a opposé un refus le 25 mai 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

3. Considérant que, comme il a été rappelé précédemment, la décision en litige ne s'inscrit pas dans le cadre d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, mais de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré, à l'encontre de cette décision, de la violation de l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge, même en l'absence de contestation de l'administration sur ce point, d'apprécier le caractère ou non probant d'une pièce produite par le requérant ; que, dès lors, M. B...ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir dénié un tel caractère à la lettre de son père datée du 23 juin 2011 qui, bien que postérieure à la décision de la CNDA du 23 décembre 2010, ne présente aucune garantie d'authenticité ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

6. Considérant que pour refuser à M. B...une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet, qui ne s'est pas borné à prendre en compte le fait que le métier pour lequel l'intéressé avait présenté une demande d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers dits en tension, mais s'est, plus généralement, fondé sur le fait que la réalité des difficultés d'embauche pour ce métier n'était pas établie ; que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

8. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 6, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 25 mai 2012 ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français fait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. B...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

11. Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 26 juin 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble et que son avocat, entendu au cours de l'audience du 2 juillet 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits à la défense a été méconnu ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant que par les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, les moyens tirés de la violation de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du caractère probant de la lettre du 23 juin 2011 et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

14. Considérant que le Tribunal, qui ne s'est pas borné à retenir le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé devant l'OFPRA et devant la CNDA, a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

15. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifé à M. A... B...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02947
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly02947 ?
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