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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY02214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY02214


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour la SARL Ambulances Omega, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 591 rue Benoit Mulsant à Villefranche-sur-Saône (69656) ;

La SARL Ambulances Omega demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003179 du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité réparant le préjudice résultant pour elle de la décision du 13 mai 2008 du préfet du Rhône refusant son agrément afin d'exercer l'activité de transports sanitaires et une autorisa

tion de mise en service d'un véhicule sanitaire ;

2°) de faire droit à sa demande de...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour la SARL Ambulances Omega, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 591 rue Benoit Mulsant à Villefranche-sur-Saône (69656) ;

La SARL Ambulances Omega demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003179 du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité réparant le préjudice résultant pour elle de la décision du 13 mai 2008 du préfet du Rhône refusant son agrément afin d'exercer l'activité de transports sanitaires et une autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif en portant à 127 566,32 euros l'indemnité allouée ou, subsidiairement, en condamnant l'Etat à lui verser une somme correspondant à son manque à gagner sur la période entre les 28 novembre 2007 et 28 août 2008 ou, encore plus subsidiairement, à la perte de chiffre d'affaires entre les 13 mai et 21 août 2009 ou au manque à gagner sur la période entre les 13 mai et 21 août 2008 et en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 756 euros correspondant aux frais de procédure engagés préalablement à l'instance devant le Tribunal, avec les intérêts afférents à ces sommes à compter de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de 3 050 euros dans le cas où la somme de 6 756 euros visée plus haut lui serait accordée ;

Elle soutient que :

- implicitement puis expressément, le 13 mai 2008, l'administration a refusé de lui délivrer un agrément, qu'elle lui a finalement accordé le 21 août 2008 à la suite d'une ordonnance de suspension du juge des référés du 12 juin 2008 prescrivant un réexamen de sa demande ;

- elle aurait pu débuter son activité dès la fin de l'année 2007 ;

- le préjudice subi est directement en lien avec le retard fautif de l'administration à lui avoir délivré l'agrément ;

- le début de son activité a été différé de plusieurs mois compte tenu de la position de la DDASS entre septembre 2007 et août 2008 ;

- elle a supporté des frais de commission bancaire en lien avec la décision illégale du 13 mai 2008 ;

- elle a subi une perte de chiffre d'affaires entre novembre 2007 et août 2008 ou, au moins, entre mai et août 2008 ;

- elle a engagé des frais de justice pour des instances antérieures qui n'auraient jamais eu lieu d'être si l'agrément lui avait été accordé plus tôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 4 janvier 2013 par lequel, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre des affaires sociales et de la santé a été mis en demeure de produire ses conclusions sous 21 jours ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2013 qui, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixe au 22 février 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal a condamné l'Etat à verser à la SARL Ambulances Omega une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice né des " troubles dans ses conditions de dépôt et d'obtention de l'agrément ", au rejet de sa demande indemnitaire à ce titre devant le Tribunal et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- rien ne permet de dire que les décisions de refus opposées initialement à ses demandes d'agrément seraient illégales ;

- la demande d'agrément initiale portait sur un véhicule de catégorie D alors que seuls des véhicules de catégorie A ou C pouvaient être agréés ;

- l'administration disposait d'un délai de quatre mois pour s'opposer à sa demande d'agrément portant sur un véhicule de catégorie C ;

- aucune faute de l'Etat n'est démontrée entre septembre 2007 et mai 2008 de telle sorte qu'aucun des préjudices rattachés à cette période ne saurait donner lieu à réparation ;

- en l'absence de faute établie pour la période antérieure au 13 mai 2007, le manque à gagner résultant de l'absence d'exploitation de l'entreprise entre septembre 2007 et cette dernière date ne saurait donner lieu à réparation ;

- les frais de procédure engagés en 2008 ont déjà été pris en compte ;

- les frais de commissions bancaires sont sans lien avec la faute reprochée à l'Etat ;

- les " troubles dans les conditions de dépôt et d'obtention de l'agrément " ne sont pas étayés ni établis ;

- le préjudice né du manque à gagner de la SARL du fait de son absence d'activité n'est pas davantage établi ;

Vu l'ordonnance du 26 février 2013 qui, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reporte au 5 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour la SARL Ambulances Omega, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, demandant en outre, subsidiairement, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 920 euros correspondant à son manque à gagner à partir des bénéfices qui pouvaient être attendus pour la période courant du 28 novembre 2007 au 28 août 2008 ou, plus subsidiairement, au versement d'une somme de 39 466 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires entre les 13 mai et 21 août 2009 ou, à tout le moins, d'une somme de 7 893,20 euros en réparation du manque à gagner sur la période comprise entre les 13 mai et 21 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson, avocat de la SARL Ambulances Omega ;

1. Considérant que par deux décisions prises successivement les 16 octobre 2007 et 14 mars 2008, le préfet du Rhône a rejeté la demande d'agrément nécessaire aux transports sanitaires dont la SARL Ambulances Omega, qui avait obtenu de la société Dimo Vénissieux Ambulances la cession d'une autorisation de mise en circulation de deux véhicules de transport sanitaire, l'avait saisie sur le fondement de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ; que par une décision du 13 mai 2008, l'administration a de nouveau refusé de faire droit à la demande d'agrément présentée par la SARL Ambulances Omega par des motifs tirés d'une rédaction particulière des statuts de la personne morale devant exercer l'activité et de la situation financière de l'entreprise ; que par une ordonnance du 12 juin 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cette dernière décision et que, par une décision du 21 août 2008, le préfet du Rhône a accordé cet agrément ; que par un jugement du 2 juin 2009, devenu définitif, le Tribunal a jugé erronés en droit les motifs du refus d'agrément opposé le 13 mai 2008 et annulé cette décision ; que la SARL Ambulances Omega a saisi le Tribunal d'une demande indemnitaire contre l'Etat ; que par un jugement du 29 mai 2012, le Tribunal a condamné l'Etat à verser à la SARL Ambulances Omega une somme de 1 000 euros en réparation de son seul préjudice né " des troubles dans les conditions d'exercice de la profession de l'activité ", rejetant le surplus de ses conclusions ; que la SARL Ambulances Omega relève appel de ce jugement, demandant la majoration des indemnités allouées et que l'Etat sollicite incidemment sa mise hors de cause ;

2. Considérant, en premier lieu, que si la SARL Ambulances Omega fait valoir que les décisions de refus des 16 octobre 2007 et 14 mars 2008 ont retardé la délivrance de l'agrément qu'elle a finalement obtenu le 21 août 2008, elle ne démontre pas qu'elles procéderaient d'erreurs fautives de l'administration ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que, pour la période antérieure à la décision du 13 mai 2008, annulée par le jugement précité du 2 juin 2009, les préjudices qui ont résulté pour elle des frais de commission bancaire liés aux difficultés de remboursement d'un emprunt bancaire contracté en août 2007 et du manque à gagner auquel l'a exposée l'absence d'exploitation de son activité au cours de cette période justifieraient la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à son égard ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, comme l'admet le ministre, l'illégalité de la décision du 13 mai 2008 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SARL Ambulances Omega à compter de cette dernière date jusqu'au 21 août suivant, date de délivrance de l'agrément, cette société n'est pour autant en droit d'obtenir réparation que des seuls préjudices certains en lien direct avec cette faute ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de commission bancaire exposés par la SARL Ambulances Omega postérieurement à la décision du 13 mai 2008 auraient directement pour origine la faute ainsi commise par l'administration ;

5. Considérant que rien dans les explications fournies par la SARL Ambulances Omega qui, se fondant à titre de comparaison sur le chiffre d'affaires réalisé entre le 28 novembre 2008 et le 28 août 2009, soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'exploiter son activité dès le 13 mai 2008, ne permet d'affirmer que la faute commise par l'administration, en empêchant une telle exploitation à partir de cette dernière date, lui aurait fait perdre les bénéfices qu'elle aurait normalement pu en attendre jusqu'au 21 août suivant alors que, au demeurant, elle n'a commencé son activité qu'en octobre 2008 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que prétend le ministre, la faute reprochée à l'administration a entraîné pour la SARL Ambulances Omega des difficultés dans les conditions d'exercice de son activité dont le Tribunal, en fixant à 1 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre, a fait une juste appréciation ;

7. Considérant, enfin, que la SARL Ambulances Omega demande à la Cour, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais engagés par elle lors de précédentes procédures ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions, qui concernent des instances distinctes de la présente instance ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SARL Ambulances Omega n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a condamné l'Etat à lui payer qu'une indemnité de 1 000 euros ; que, d'autre part, le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé cette condamnation ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SARL Ambulances Omega présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ambulances Omega et les conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambulances Omega et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02214
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly02214 ?
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