Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour le département de la Loire, représenté par son président en exercice, dont le siège est 2 rue Charles De Gaulle à Saint-Etienne (42000 Cedex 1) ;
Le département demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005300 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil général de la Loire du 28 juin 2010 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sita Mos devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Sita Mos la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les formalités légales d'affichage dans la presse de l'avis relatif à l'ouverture de l'enquête publique ont été respectées ;
- le fait que des collectivités territoriales n'aient pas retourné les bordereaux attestant de l'affichage de l'avis ne signifie pas que cet affichage n'a pas été réalisé ;
- 335 sur 385 collectivités et établissements publics ont retourné les bordereaux, soit 92 % ;
- il y avait cinq lieux d'enquête, l'accès aux informations était possible sur le site internet du département, et quatre lieux de consultation supplémentaires du dossier ont été mis en place à la demande de la commission d'enquête, laquelle estime que le département a procédé aux mesures règlementaires d'affichage ;
- l'absence d'affichage, qui n'a pas empêché la prise en compte des observations, quatre-vingt-dix-sept étant prises en compte, n'a pas vicié la procédure ;
- l'enquête était longue, un mois, et la faible participation relevée sur les registres d'enquête est plus due à la complexité du dossier qu'au manque de publicité de l'enquête ;
- la société Sita Mos n'a pas prouvé que des personnes intéressées auraient été empêchées de présenter leurs observations ;
- sur les déchets industriels banals (DIB), l'avis de la commission d'enquête favorable au projet a estimé nécessaire de compléter le projet de plan par des informations précises relatives aux déchets, et le plan prévoit la mise en place d'outils afin de recenser les déchets ;
- l'imprécision relevée par le Tribunal n'a pas eu de conséquence sur la rédaction du plan et la définition des objectifs notamment d'élimination des déchets ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires, enregistrés les 11 octobre et 5 décembre 2012, présentés pour la société Sita Centre Est, venant aux droits de la société Sita Mos, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il ressort du rapport de la commission d'enquête que les formalités d'affichage en mairie n'ont pas été correctement effectuées, comme l'a jugé le Tribunal, des mairies n'ayant pas produit le certificat d'affichage ;
- le défaut d'affichage de l'avis dans cinquante communes explique la faible participation, et le faible nombre d'observations, seize ;
- la commission d'enquête a souligné le manque de clarté et de précision du projet ;
- les deux enquêtes divergent sur le nombre de DIB, et les objectifs de valorisation de ces déchets ne sont ni clairs ni cohérents ;
- la commission d'enquête a souligné la faible mobilisation, dix observations sur les registres d'enquête et sept courriers, due au manque de précision et de clarté du dossier ;
- la délibération attaquée méconnaît les réserves de la commission d'enquête, et le principe de proximité ;
- la page 38 du plan est illégale ;
- l'article L. 541-14 du code de l'environnement est méconnu ;
- le département admet que les informations sur les gisements de DIB, et les contraintes techniques et financières liées à la redevance générale initiative n'ont pas été fournies au public lors de l'enquête ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, par lequel le département de la Loire maintient ses conclusions et moyens, et sollicite, en outre, à titre subsidiaire, l'annulation partielle de la délibération du 28 juin 2010 ;
Il soutient, en outre, que :
- les objectifs de valorisation des DIB sont cohérents ;
- les moyens invoqués par la société, erreur manifeste d'appréciation, méconnaissance des réserves de la commission d'enquête, de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, et du principe de proximité doivent être écartés ;
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2012 reportant la clôture d'instruction au 4 janvier 2013 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chaussade substituant Me Delsol, avocat du département de la Loire, et celles de Me Foures, avocat de la société Sita Centre Est venant aux droits de la société Sita Mos ;
1. Considérant que le département de la Loire relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société Sita Mos, aux droits de laquelle est venue la société Sita Centre Est, la délibération du conseil général de la Loire du 28 juin 2010 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement : " I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes (...) " ; que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " (...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. / (...) " ;
3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le département de la Loire a procédé à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique relative au projet de plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés en litige dans deux journaux locaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation, et s'il n'est pas contesté que l'affichage de cet avis a également été effectué dans des locaux relevant du conseil général de la Loire lequel a mis en ligne le dossier d'enquête publique sur son site internet, la commission d'enquête publique a estimé que l'affichage réglementaire des avis d'enquête n'avait pas été effectué dans l'ensemble des communes concernées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du conseil général de la Loire, que le territoire concerné par l'adoption du plan départemental d'élimination des déchets ménagers de la Loire regroupait 352 communes ; que le conseil général ne produit que 335 certificats par lesquels les maires des communes intéressées établissent la publication par voie d'affiches de l'avis d'ouverture de l'enquête publique ; que l'absence de production de certificat dans dix-sept communes, dont celle de Saint-Etienne, qui représentait un peu plus de 20 % de la population du département, implique que l'affichage doit être réputé comme n'ayant pas eu lieu dans les communes concernées, en méconnaissance de l'article R. 11-14-7 précité du code ;
4. Considérant qu'il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ; qu'en l'espèce, même si des lieux supplémentaires de consultation du dossier ont été mis en place dans quatre communes, l'absence d'affichage de l'avis préalable d'ouverture de l'enquête publique dans plusieurs autres communes, la circonstance que le rapport de la commission d'enquête ne mentionne qu'un faible nombre de participants, dix-sept, justifient que les modalités d'organisation de l'enquête publique soient regardées comme ayant pu faire obstacle à ce que l'ensemble des personnes intéressées ait pu faire valoir leurs observations en temps utile ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'absence d'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique dans certaines communes a eu pour effet de vicier la procédure d'enquête publique ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-14 du code de l'environnement : " Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : (...) 2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine. " ;
6. Considérant que le dossier d'enquête publique ne contenait pas d'information actualisée permettant de déterminer avec un degré de précision raisonnable les gisements de déchets industriels banals (DIB) existants ; qu'il se contentait de faire référence à deux études anciennes, établies pour l'une en 1997 par les chambres de commerce et d'industries du département, et pour l'autre en 2004 par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que ces deux études étaient par ailleurs contradictoires puisqu'elles estimaient le gisement de DIB dans le département de la Loire pour l'une à 728 000 tonnes, et pour l'autre à 290 000 tonnes ; que le dossier d'enquête publique reconnaissait d'ailleurs que ces données nécessitaient d'être actualisées afin de définir des objectifs de valorisation cohérents ; que si le département fait valoir que cette imprécision n'a pas eu de conséquence sur la rédaction du plan et la définition de ses objectifs le rapport soumis au conseil général préalablement à la délibération litigieuse faisait état de la mauvaise connaissance des gisements de DIB, et indiquait qu'il convenait de préciser ces gisements dans un délai de trois ans pour proposer des objectifs cohérents ; que, par suite, et comme l'a estimé à bon droit le Tribunal, cette imprécision était, compte tenu de l'objet même d'un plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés, de nature à entacher d'irrégularité la composition du dossier d'enquête publique au regard des dispositions précitées de l'article R. 541-14 du code de l'environnement et d'affecter l'ensemble de la procédure ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 28 juin 2010 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sita Centre Est, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Loire à payer à cette société une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de la Loire est rejetée.
Article 2 : Le département de la Loire versera à la société Sita Centre Est une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire et à la société Sita Centre Est.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président de la formation de jugement,
M. Clément, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2013.
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N° 12LY00718
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